Le mandat de négociation US sur le commerce des services, l’investissement et le commerce électronique
Publié : 05/03/2014 Classé dans : *.Accord UE/USA / TAFTA / TTIP, Vu d'Allemagne, Vu des USA Commentaires fermés sur Le mandat de négociation US sur le commerce des services, l’investissement et le commerce électroniqueCe n’est pas le texte du traité EU/USA (TTIP ou TAFTA)
La source un média allemand ZEIT ONLINE ( voir –> http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/freihandelsabkommen-eu-sonderrechte-konzerne ). Merci à Zeit Online de l’avoir mis en ligne en langue anglaise.
Mais peu habitué au langage si particulier des traités internationaux, ZEIT a qualifié ce texte comme étant une partie du traité EU/USA TAFTA – TTIP
pour voir la suite : http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/freihandelsabkommen-eu-sonderrechte-konzerne
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La traduction en français faite par le site Contrelacour (la traduction est peut-être influencée par le fait que le texte a été présenté comme étant une partie du Traité et non pas une partie du mandat américain)
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LIMITED
02/07/2013
ÉtatsUnis
Avant projet
DISCLAIMER: Sans préjudice. Il s’agit d’un projet de texte conçu comme une base de discussion. L’UE se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures à ce texte et à compléter ses propositions à un stade ultérieur, en modifiant, complétant ou en retirer la totalité ou une partie, à n’importe quel moment.
COMMERCE DES SERVICES, INVESTISSEMENT ET E-COMMERCE
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Investissement
Chapitre III La fourniture transfrontalière de services
Chapitre IV La présence temporaire de personnes physiques à des fins commerciales
Chapitre V Cadre réglementaire
Chapitre VI Le commerce électronique Chapitre
Chapitre VII Exceptions
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Traduction par le blog http://www.contrelacour.fr
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1: Objectif, la couverture et les définitions
Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs en vertu de l’Accord sur l’OMC et leur engagement visant à créer un meilleur environnement pour le développement du commerce et des investissements entre les parties, les présentes fixent les dispositions nécessaires pour la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, la libéralisation des investissements et la coopération sur l’ecommerce
2. Conformément aux dispositions de ce titre, chaque partie conserve le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer des mesures nécessaire à la poursuivre des objectifs politiques légitimes tels que la protection de la société, de l’environnement et de la santé publique, en assurant
l’intégrité et la stabilité du système financier, la promotion de la sécurité et de la sécurité publique, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.
Ce titre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques souhaitant accéder au marché de l’emploi d’une partie, il ne s’applique pas aux mesures concernant la citoyenneté, résidence ou l’emploi à titre permanent. Rien dans le présent titre n’empêche une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’entrée des personnes physiques dans, ou leur séjour temporaire dans son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité et pour assurer le passage ordonné de personnes physiques à travers ses frontières, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou compromettre les avantages revenant à toute Partie aux termes d’un engagement spécifique dans le présent chapitre et ses annexes
1. Aux fins du présent titre:
- une «personne physique de l’UE», un ressortissant d’un des États membres de la Union européenne conformément à sa législation
- une «personne physique des ÉtatsUnis», un national des ÉtatsUnis conformément à sa législation ;
- «Personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la loi applicable, à des fins lucratives ou non, privé ou relevant du secteur public, y compris toute société, fiducie, société, jointventure, individuelle ou association;
- une «personne morale de l’Union européenne» ou une «personne morale des ÉtatsUnis» désigne une personne morale mis en place en conformité avec la
législation d’un État membre de l’Union européenne ou des EtatsUnis engagé respectivement dans des opérations d’affaires de fond sur le territoire de l’UE ou des ÉtatsUnis.
Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et pas pour ceux d’autres parties pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d’un engagement spécifique.
Nonobstant les entreprises visées dans le paragraphe précédent, les frais d’expédition établis en dehors de l’Union européenne ou les Etats-Unis et controlées par les ressortissants d’un Etat membre de la union européenne ou des Etats-Unis, respectivement, bénéficient également de la dispositions du présent titre, à l’exception du chapitre II, section (2) (Investissement, Protection) et du chapitre X section Y (ISDS), si leurs navires sont immatriculés conformément à leur législation respective, dans cet Etat membre ou aux Etats_Unis et battent d’un membre ou des Etats-Unis ;
(E) une « entreprise » signifie une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation mis en place par établissement, tel que défini en vertu du présent article.
«Filiale» d’une personne morale d’une Partie désigne une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette Partie; «Établissement»: la mise en place, y compris l’acquisition d’une personne juridique et / ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation aux ÉtatsUnis ou dans l’Union européenne; désigne les activités de «activités économiques» une activité à caractère industrielle, commerciale et professionnelle et activités artisanales à l’exception des activités exercées dans l’exercice de autorité gouvernementale; «Opération» d’un investissement : moyen de conduite, de gestion, d’entretien, d’utilisation, de jouissance, de vente ou toute autre cession de l’investissement par un investisseur d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
(J) «Services» désigne tout service dans tout secteur exception des services fournis dans l’exercice de autorité gouvernementale;
(K) «services et activités accomplis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» moyen services ou activités qui sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
(L) la fourniture transfrontalière de services, la fourniture d’un service : conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne à l’OMC (Doc. WT/REG39/1), l’UE comprend que la notion de « lien effectif et continu » avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne consacré à l’article 54 du TFUE est équivalent à la notion de « opérations commerciales substantielles ». Ainsi, pour une personne morale constituée conformément aux lois des ÉtatsUnis et ayant seulement son siège social ou son administration centrale dans le territoire des ÉtatsUnis, l’Union européenne doit seulement étendre les avantages de cet accord si cette personne morale possède un lien économique effectif et continu avec le territoire des ÉtatsUnis. Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si celle-ci a le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses actions.
Le terme «acquisition» doit être compris comme incluant la participation au capital d’une personne morale en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables (I) à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, (Ii) à partir du territoire d’une Partie vers le consommateur de services de l’autre Partie;
(M) un «fournisseur de services» d’une Partie désigne toute personne physique ou morale d’une partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
(N) une « mesure » toute mesure prise par une Partie, soit sous la forme d’une loi, d’un règlement, règle, procédure, décision, action administrative, ou sous toute autre forme;
(O) «Les mesures adoptées ou maintenues par une Partie»: les mesures prises par: (I) (Ii) (P) administrations centrales, régionales ou locales et des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par le centre, des gouvernements ou des autorités régionales ou locales; «Investissement» désigne tout type d’actif qui est détenue, directement ou indirectement, contrôlée, directement ou indirectement par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, qui a les caractéristiques d’un investissement, y compris les caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’espérance de gain ou profit, la prise de risque ou une certaine durée. Formes que l’investissement peut prendre:
(I) corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que toute autre droits de propriété, tels que les baux, hypothèques, privilèges et gages;
(Ii) une entreprise, actions, parts sociales et autres formes de participation au capital d’une entreprise y compris les droits dérivés;
(Iii) obligations, des débentures et des prêts et autres instruments d’emprunt, y compris les droits qui en découlent;
(Iv) autres actifs financiers, y compris les dérivés;
(V) clé en main, la construction, la gestion, la production, concession, la partage de revenu, et autres contrats similaires;
(Vi) revendications de l’argent, ou à d’autres actifs ou toute prestation contractuelle ayant une valeur économique.
(Vii) Droits de propriété intellectuelle, tels que définis dans le chapitre Y du présent Accord [Propriété intellectuelle], procédés techniques, savoir-faire et de bonne volonté.
5 Comme un investissement, une personne morale est: (I) « Possédée » par des personnes physiques ou morales de l’un des États membres de l’UE ou de US si plus de 50 pour cent de la participation en elle est le véritable propriétaire de personnes qui / un État membre de l’UE ou des États-Unis de respectivement; (Ii) «Contrôlée» par des personnes physiques ou morales de l’un des États membres de l’UE ou de US si cette personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sinon de diriger légalement ses actions. Les retours qui sont investis doivent être considérés comme des investissements et toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification investissements.
(Q) un «investisseur» désigne une personne physique ou une personne morale d’une partie qui cherche à faire, qui fait ou a déjà fait un investissement sur le territoire de l’autre Partie.
(R) «rendements» désigne toutes les sommes produites par ou dérivés d’un investissement ou de réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, gains en capital, les redevances, les intérêts, les paiements dans le cadre des droits de propriété intellectuelle, les paiements en nature et tous autres revenus licites.
(S) «Monnaie librement convertible» désigne une devise largement négociée en international les marchés des changes et largement utilisée dans les transactions internationales.
(T) « Territoire d’une Partie» comprend, pour les fins du présent titre, exclusif zones économiques et le plateau continental, dans la mesure où la Partie n’a souverain droits à l’égard de ces zones conformément au droit international. [Sans préjudice de la mise en place définitive de ce paragraphe]
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CHAPITRE II – INVESTISSEMENT
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Section 1 – La libéralisation des investissements
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Article 3: Champ d’application
1. Ce chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant l’acquisition ou l’exploitation d’un investissement par un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, y compris la mise en place dans toutes les activités économiques.
2. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux services audiovisuels.
3. Les marchés publics doivent être traités par le chapitre [X (sur les marchés publics).] Rien dans le présent article ne doit être interprété comme limitant les obligations des Parties au titre Chapitre X sur les marchés publics ou imposant une obligation supplémentaire par rapport aux marchés publics.
4. Les subventions doivent être traitées par le chapitre [X (sur la concurrence et les aides d’État)]. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties. [A noter, cependant, que la question de la portée de l’application du traitement national relative à l’exploitation d’un investissement doit être discutée à un stade ultérieur].
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Article 4: Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l’accès au marché grâce à la création, chaque Partie accordera le traitement aussi favorable que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques contenues dans les annexes […] (listes d’engagements sur la libéralisation des investissements).
2. Dans les secteurs où des engagements d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie prend pour maintenir ou adopter, à moins d’indication contraire dans les annexes […] (listes d’engagements en matière de libéralisation des investissements), sont définies comme suit:
(A) limitations concernant le nombre d’entreprises que ce soit dans la forme de quotas numérique, de monopoles, de droits exclusifs ou d’autres exigences relatives à l’ établissement tels que les besoins économiques;
(B) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs sous forme de numérique contingents ou de l’exigence d’un besoin économique;
(C) limitations concernant le nombre total d’opérations ou la quantité totale de la production exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’ exigence d’un examen des besoins économiques.
(D) limitations concernant la participation de capital étranger en termes de maximum de pourcentage limite de participation étrangère ou la valeur totale de la personne ou l’investissement étranger total;
(E) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprises par laquelle un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique.
(F) limitations concernant le nombre total de personnes physiques, autres que le personnel clé et stagiaires diplômés défini à l’article […], qui peut être utilisé dans un secteur particulier ou qu’un investisseur peut employer et qui est nécessaire pour, et directement lié, à la performance de l’activité économique sous la forme de contingents numérique contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
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Article 5 Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste d’engagements spécifiques dans les annexes [X] (listes de engagements en matière de libéralisation des investissements des deux parties) et sous réserve des conditions et des qualifications qui y sont énoncées, chaque Partie accorde, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, en ce qui concerne l’établissement dans son territoire un traitement aussi favorable que celui accordé à ses propres investisseurs.
Les alinéas 2 (a), 2 (b) et 2 (c) ne couvrent pas les mesures prises afin de limiter la production d’un produit agricole.
2. Une Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, réalisés avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord, en ce qui concerne leur fonctionnement, un traitement aussi favorable que celui accordé à ses propres investisseurs et des investissements.
3. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures en ce qui concerne l’établissement, conformément à paragraphe 1 du présent article d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, à condition que ces mesures soient:
(A) les mesures qui sont compatibles avec les engagements inscrits dans sa liste de spécifique engagements dans l’annexe [X], et sont adoptées avant l’entrée en vigueur du présent Accord;
(B) la poursuite ou le remplacement rapide des mesures mentionnées au a) à condition qu’ils ne sont pas moins conforme au paragraphe 1 que les mesures visées au point a);
(C) les mesures qui sont compatibles avec les engagements inscrits dans sa liste de spécifique engagements dans l’annexe [X], adoptés après l’entrée en vigueur du présent Accord, à condition que ces mesures ne s’appliquent pas aux investissements effectués avant l’entrée en vigueur de cette mesures.
4. Pour plus de garanties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce qu’une partie adopte ou maintienne exigences spécifiques relatives à l’établissement ou le fonctionnement, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation des personnes morales constituées dans le territoire de l’autre Partie, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation que par rapport aux succursales et bureaux de représentation comme de les sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
5. Ces exigences ne doivent pas aller au delà de ce qui est strictement nécessaire en conséquence des différences techniques ou juridiques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
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Article 6 Liste d’engagements spécifiques
Les secteurs libéralisés par chacune des Parties en vertu du présent article et leurs modalités, limitations, conditions et restrictions visées aux articles 3 et 4 sont énumérés dans la liste des engagements figurant dans les annexes [listes d’engagements sur la libéralisation des investissements].
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Article 7 Autres obligations
Rien dans le présent chapitre ne peut être considérée comme limitant le droit des investisseurs et des investissements d’une Partie à bénéficier d’un traitement plus favorable prévu sur le territoire de l’autre Partie, où un tel traitement est accordée par sa législation.
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Article 8 Tests de besoins économiques
Aucune partie ne peut imposer des tests de besoins économiques discriminatoires avant la mise en place d’une entreprise sur son territoire.
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Article 9 Participation étrangère et de coentreprise requise
1. Aucune partie ne peut imposer des exigences à la coentreprise ou limiter la participation des étrangers au capital en termes de limite maximale en pourcentage de la participation étrangère sur l’établissement ou la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou globaux.
2. Une Partie peut maintenir les mesures visées au paragraphe 1 dans les sous-secteurs ne représentant pas plus de 10% du nombre de tous les sous-secteurs couverts par cet accord identifiés dans sa liste d’engagements spécifiques.
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Article 10 Examen
1. En vue de la libéralisation progressive des conditions d’investissement, les Parties [X] ans après l’entrée en vigueur du présent Accord et à intervalles réguliers par la suite, examinent le cadre juridique de l’investissement et de l’environnement de l’investissement, conformément leurs engagements dans les accords internationaux.
2. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 1, les Parties doivent évaluer tous les obstacles à l’investissement qui ont été rencontrés. À la suite de cet examen, le [Corps défini par l’accord] peut décider de modifier les annexes pertinentes des engagements spécifiques.
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Section 2 Protection de l’investissement
La discrimination devrait être comprise dans le sens de l’article 4 (1). Le pourcentage est calculé en pourcentage des 155 sous-secteurs figurant dans la classification de l’OMC MTN.GNS/W/120. Cela inclut ce chapitre et des annexes XXX. [Remarque: l’inclusion de la protection de l’investissement et le règlement des différends entre investisseurs et État dispositions dépendra de savoir si une solution satisfaisante pour l’Union européenne est atteint en ce qui concerne au contenu de l’article 2]
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Article 11 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux:
(I) investissements effectués par les investisseurs d’une Partie, conformément aux lois applicables, qui ont été conclus avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord dans le territoire de l’autre Partie;
(Ii) investisseurs d’une Partie qui ont déjà fait un investissement couvert par (i) le territoire de l’autre Partie, en ce qui concerne tout traitement qui pourrait affecter le fonctionnement d’un tel investissement.
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Article 12 Traitement de l’investissement
1. Chacune des Parties accordera un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et la sécurité des investissements et des investisseurs de l’autre Partie sur son territoire.
2. Pour se conformer à l’obligation de fournir un traitement juste et équitable au paragraphe 1, les Parties n’adoptent pas de mesures qui constituent, notamment:
a. Déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives,
b. Le non-respect des principes fondamentaux d’un procès équitable;
c. un arbitraire manifeste;
d. une discrimination ciblée sur des motifs manifestement illicites, tels que le sexe, la race ou de croyance religieuse;
e. un traitement abusif des investisseurs, y compris la coercition, la contrainte et le harcèlement;
f. Une violation de la confiance légitime des investisseurs découlant des déclarations spécifiques d’un gouvernement ou des mesures d’investissement induisant;
g. une méconnaissance du principe de transparence en vigueur dans les procédures administratives ou judiciaires.
2. Aucune des Parties ne porte atteinte par des mesures arbitraires à l’activité des investisseurs de l’autre Partie à l’égard de l’exploitation de leurs investissements sur son territoire.
3. Chaque Partie doit respecter toute obligation qu’elle a conclu à l’égard d’un investisseur de l’autre Partie ou d’un investissement d’un tel investisseur.
4. Une violation d’une autre disposition du présent Accord, ou d’un accord international, en elle-même ne démontre pas qu’il y a eu violation de cet article.
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Article 13 Indemnisation des pertes
1. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements subissent des pertes dues à la guerre ou autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou d’une émeute sur le territoire de l’autre Partie se voit accordé par cette dernière Partie, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, compensation ou tout autre règlement, un traitement aussi favorable que celui accordé par la dernière Partie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, selon le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une Partie qui, dans l’un des situations visées dans ce paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie résultant de:
(A). la réquisition de son investissement ou d’une partie de celui-ci par les forces armées ou les autorités de celuici;
ou (B). la destruction de son investissement ou d’une partie de celui-ci par les forces armées ou les autorités de cette dernière, qui n’était pas rendu nécessaire par la situation; doivent se voir accordés par ce dernier une restitution ou une compensation qui, dans deux cas, doit être prompte, adéquate et efficace et en matière de rémunération, doivent être conformes aux Article [Expropriation paragraphe 2)] de la date de réquisition ou le destruction jusqu’à la date du paiement effectif.
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Article 14 L’expropriation
1. Aucune des deux Parties ne peut, directement ou indirectement, nationaliser, exproprier ou soumettre à des mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ciaprès dénommé «Expropriation»), les investissements des investisseurs de l’autre Partie, sauf: (A) à des fins publiques; (B) en vertu d’une procédure régulière; (C) sur une base non discriminatoire, et (D) contre paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. Pour plus de garantie, ce paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe X sur l’Expropriation.
2. Cette indemnisation correspond à la juste valeur marchande de l’investissement au moment immédiat avant la connaissance de l’expropriation ou l’expropriation, plus les intérêts à un taux commercial établi sur une base de marché, à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librement cessibles conformément à l’article Y.10 (Transferts) et effectuée sans délai.
3. La délivrance de licences obligatoires en matière de droits de propriété intellectuelle dans la mesure où cette émission est conforme à l’Accord en matière de droits de propriété intellectuelle (Droits de propriété dans l’annexe 1C aux accords de l’OMC, «accord sur les ADPIC»), ne doit pas constituer une expropriation relevant du paragraphe 1) du présent article.
4. L’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie expropriante, de solliciter l’examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement, par une autorité judiciaire ou un autre organe indépendant autorité de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.
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Article 15 Transfert
1. Chaque Partie autorise tous les transferts relatifs à un investissement.
Le transfert doit être effectué dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard. Ces transferts comprennent:
a) les contributions principale au capital et les fonds supplémentaires pour maintenir, développer ou augmenter l’investissement;
b) les bénéfices, les dividendes, les plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;
c) les intérêts, les paiements de redevances, frais de gestion et d’assistance technique et autres frais;
d) les paiements effectués en vertu d’un contrat conclu par l’investisseur ou son investissement, notamment les paiements effectués en vertu d’un accord de prêt;
e) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger et travaillant dans rapport avec un investissement.
f) les paiements effectués en vertu de l’art. X [‘expropriation’] et Y [‘indemnisation pour les pertes »].
g) les paiements de dommagesintérêts en vertu d’une sentence rendue par un tribunal en vertu du chapitre X investisseurs à l’Etat le règlement des différends.
Les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert de marché.
2. Nonobstant le paragraphe 1, rien dans le présent article ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer, d’une manière équitable et non discriminatoire et d’une manière non constitutive d’une restriction déguisée dans le commerce et l’investissement, ses lois concernant:
(A) la faillite, l’insolvabilité, la protection des droits des créanciers, le redressement des banques et la résolution et la surveillance prudentielle des fournisseurs de services financiers;
(B) l’émission, le commerce ou le commerce de valeurs mobilières, contrats à terme, des options ou des dérivés;
(C) les rapports financiers ou les registres des transferts lorsque cela est nécessaire pour aider les forces de l’ordre ou les autorités de réglementation financière;
(D) les infractions criminelles ou pénales;
(E) le respect des ordonnances ou des jugements dans les procédures judiciaires ou administratives.
(F) la sécurité sociale, de retraite publics ou des systèmes d’épargne obligatoire.
3. En cas de circonstances exceptionnelles, si les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique de taux de change ou l’autre partie, des mesures de sauvegarde qui affectent les transferts peuvent temporairement être prises par la Partie concernée, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et dépassent pas un délai de six mois. La partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l’autre Partie et présente, dès que possible, un calendrier pour leur suppression.
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Article 16 La subrogation
Si une Partie ou un organisme de celle-ci, effectue un paiement à titre d’indemnité, une garantie ou un contrat d’assurance qu’elle a conclu à l’égard d’un placement effectué par un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie, l’autre Partie reconnaît que la partie ou son organisme ont droit en toutes circonstances les mêmes droits que ceux de l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou un organisme de celleci, ou par l’investisseur si la Partie ou un organisme de celleci l’y autorise.
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Article 17 Résiliation
Dans le cas où la présente entente est résiliée conformément à l’article X [Final Dispositions], les dispositions du présent article et celles du chapitre X, section X [sur les procédures de règlement des différends investisseurs to State] continuent d’être en vigueur pour une nouvelle période de 20 ans à compter de cette date en ce qui concerne les investissements effectués avant la date de cessation du présent Accord.
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Article 18 Relation avec d’autres accords
1. Cet accord remplace les accords entre les États membres de l’Union européenne et des États-Unis énumérés à l’annexe (XX). Les dispositions de ces accords cessent de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Dans le cas de l’application provisoire de cet accord, l’application des dispositions des accords visés au paragraphe 1) sont suspendus à compter de la date de l’application provisoire de cet accord conformément à l’article X [Dispositions finales] et jusqu’à ce que ces accords soient remplacés conformément aux dispositions du paragraphe 1). La suspension prend fin dans le cas où l’application provisoire prend fin.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, des demandes peuvent être présentées conformément aux dispositions de les accords énumérés à l’annexe (Y), concernant le traitement accordé alors que ces accords étaient en vigueur, conformément aux règles et procédures établies en eux, et que moins de trois (3) ans se soit écoulés depuis la date de suspension de l’accord en vertu au paragraphe 2, ou si l’accord n’est pas suspendu en vertu du paragraphe 2, la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Lorsqu’une réclamation a été soumise à l’arbitrage en vertu d’un des accords énumérés à l’annexe (Y), les dispositions de cet accord reste applicable dans la mesure nécessaire aux fins de l’arbitrage, son exécution et son application.
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ANNEXES
Annexe []: l’expropriation
Les parties confirment leur compréhension commune que:
1. L’expropriation peut être directe ou indirecte:
a) l’expropriation directe se produit lorsqu’un investissement est nationalisé ou non directement exproprié par le transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
b) l’expropriation indirecte se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie a un effet équivalent à l’expropriation directe, en ce qu’elle prive substantiellement l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris le droit d’user, de jouir et disposer de son investissement, sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
2. La question de savoir si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une situation précise constitue une expropriation indirecte, sera l’objet d’une enquête au cas par cas en fonction des faits et des facteurs suivants:
l’impact économique de la mesure ou série de mesures; la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie ou de ses effets.
la mesure dans laquelle l’action du gouvernement interfère avec la possibilité d’utiliser, jouir ou de disposer de la propriété; la nature de la mesure ou série de mesures, en particulier à la lumière du droit de la Partie de réglementer l’usage des biens afin de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la société, de l’environnement, et de la santé publique, assurer l’intégrité et la stabilité du système financier, la promotion la sécurité du public, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.
Pour plus de certitude, les mesures non discriminatoires d’application générale prises par une Partie qui sont conçus pour protéger des objectifs légitimes de politique publique ne constituent pas une expropriation indirecte, si elles sont nécessaires et proportionnées à la lumière des facteurs mentionnés cidessus et sont appliquées de manière à ce qu’ils répondent véritablement aux objectifs de politique publique pour lesquels ils sont conçus.
Annexe [Y]: Les accords entre les États membres de l’Union européenne et des ÉtatsUnis sont les suivants : xxxxxx
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CHAPITRE III FOURNITURE TRANS-FRONTALIERE DE SERVICES
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Article 19 Portée
1. Ce chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent la fourniture transfrontalière de tous secteurs de services.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services audiovisuels.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les subventions doivent être traitées par le chapitre [X (sur concurrence et aides d’État)] et les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties
4. Les marchés publics doivent être traitée par le chapitre [X (sur les marchés publics).] et rien dans le présent article ne doit être interprétée comme limitant les obligations des Parties en vertu du chapitre X sur les marchés publics ou imposant une obligation supplémentaire concernant les marchés publics.
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Article 20 Accès au marché
1. En ce qui concerne l’accès aux marchés par la fourniture transfrontalière de services, chaque Partie accordera aux services et fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques contenus dans Annexes (…) (listes d’engagements sur l’offre transfrontalière de services).
2. Dans les secteurs où des engagements d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie choisit de maintenir ou d’adopter, soit sur la base d’une subdivision régionale ou au base de l’ensemble de son territoire, sauf indication contraire dans les annexes (…) (listes de engagements sur l’offre transfrontalière de services), sont définies comme suit:
(A) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou les exigences d’un examen des besoins économiques;
(B) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(C) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de sortie de service en termes d’unités numériques déterminées, sous la forme de quotas ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
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Article 21 Traitement national
1. Dans les secteurs où des engagements d’accès aux marchés sont inscrits dans les annexes […] (listes des engagements sur l’offre transfrontalière de services), et sous réserve des conditions et des qualifications qui y sont énoncées, chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services.
2. Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique ou formellement un traitement différent à celui qu’il accorde à ses propres services similaires et fournisseurs de services.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou les fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services de l’autre Partie.
4. Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une partie à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou des fournisseurs de services. L’article 22 liste les secteurs libéralisés par chacune des Parties en vertu du présent article et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées à l’article 20 (accès au marché) et 21 (Traitement national) sont énoncées dans l’annexe des engagements figurant dans les annexes (…) [listes de engagements sur l’offre transfrontalière de services].
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Article 23 Examen
1. En vue d’approfondir encore la libéralisation de la fourniture transfrontalière de services, les Parties, [X] ans après l’entrée en vigueur du présent Accord et à intervalles réguliers intervalles par la suite, examinent les restrictions restantes sur la fourniture transfrontalière de services, conformément à leurs engagements dans les accords internationaux.
2. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 1, les Parties doivent évaluer toute les obstacles à la fourniture transfrontalière de services qui ont été rencontrées. En conséquence de cet examen, le [corps défini par l’accord] peut décider de modifier la liste d’engagements spécifiques.
CHAPITRE IV – PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A USAGE PROFESSIONNEL
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Article 24 Champ d’application et définitions
1. Ce chapitre s’applique aux mesures des Parties concernant l’entrée et le séjour temporaire dans leurs territoires de visiteurs d’affaires, transferts intraentreprise, diplômés stagiaires, vendeurs d’affaires, fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants, conformément au paragraphe 2.
2. Aux fins du présent chapitre:
(A) “visiteurs commerciaux à des fins d’établissement” : personnes physiques dans un poste de direction qui sont responsables de la création d’entreprise. Ils n’offrent ou ne fournissent pas des services ou ne se livrent pas à une autre activité économique que celle nécessaire aux fins de l’établissement. Ils ne reçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte.
(B) “transferts intra-entreprise” : personnes qui ont été employés par une personne morale ou ont été partenaires pendant au moins un an et qui sont temporairement transféré à une entreprise qui peut être une filiale, succursale ou de le siège d’entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie. La personne physique concernées doit appartenir à l’une des catégories suivantes:
Managers: Personnes travaillant dans un poste de direction au sein d’une personne morale, qui principalement diriger la gestion de l’entreprise, sous le contrôle général ou direction principalement du conseil d’administration ou de actionnaires de l’entreprise ou leur équivalent, comprenant au moins:
1°) diriger l’entreprise ou d’un département ou sous-division de celui-ci,
et
2°) surveiller et contrôler le travail des autres membres, professionnel ou le personnel d’encadrement et
3°) ayant l’autorité personnelle de recruter et de licencier ou de recommander recrutement, le licenciement ou d’autres actions liées au personnel.
Spécialistes: personnes travaillant au sein d’une personne morale qui possèdent les connaissances spécialisée essentielles à la production, les équipements de recherche, les techniques de l’entreprise, processus, des procédures ou de la gestion. Pour évaluer les connaissances, doit être pris en considération non seulement les connaissances propres à l’entreprise, mais aussi de savoir si la personne a un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant spécifique connaissances techniques, y compris l’appartenance à une profession agréée.
(C) Personnes physiques moyennes « stagiaires diplômés de qui ont été employés par une morale personne d’une Partie ou de sa succursale pour au moins un an, posséder un diplôme universitaire et transférées temporairement à une filiale, une succursale ou un bureau de représentation de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie, à des fins de développement de carrière ou d’obtenir une formation en techniques ou méthodes commerciales.
(D) personnes physiques moyennes « ventes d’affaires” sont des représentants de fournisseurs de services ou de biens d’une Partie à la recherche entrée et le séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie dans le but de négocier la vente de services ou de biens, ou de conclure accords de vente de services ou de biens pour ce fournisseur. Ils ne se livrent pas à faire les ventes directes au grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source située dans la Partie hôte, ils ne sont pas commissionnaires.
(E) personnes physiques moyennes « fournisseurs de services contractuels » :
employés par une personne morale d’une Partie qui n’est pas une agence de service de placement et de fourniture de personnel, ni n’agit par l’intermédiaire d’un tel organisme. Elle n’est pas établie sur le territoire de l’autre partie et a conclu un contrat de bonne foi de fournir des services avec une finale consommateurs dans l’autre Partie, nécessitant la présence sur une base temporaire de son employés dans cette partie, afin de remplir le contrat de prestation de services.
(F) Personnes physiques moyennes « professionnels indépendants” : engagés dans la fourniture d’un service et établi en tant qu’indépendant dans le territoire d’une Partie qui ne l’ont pas mis en place dans le territoire de l’autre Partie et qui ont conclu un contrat de bonne foi (autre que par un organisme de services de placement et de fourniture de personnel) pour fournir services à un consommateur final dans la dernière partie, exigeant leur présence sur un base temporaire dans cette partie afin de remplir le contrat de prestation de services.
(G) Diplômes, Qualifications, Certificats et autres titres (de mise en qualification) délivré par une autorité désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou dispositions administratives et sanctionnant professionnel la formation.
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Article 25 Transfert intra-entreprise, visiteurs d’affaires et stagiaires diplômés
1. Pour chaque secteur engagé, conformément au chapitre II, section 1 [libéralisation des investissement] du présent titre, chaque Partie doit permettre aux investisseurs de l’autre Partie d’employer dans leur entreprise les personnes physiques de cette autre Partie à condition que ces employés soient des visiteurs d’affaires, mutation intergroupe ou des stagiaires diplômés, tels que définis à l’article (X). L’entrée et le séjour temporaire de personnel clé et de stagiaires diplômés sont pour une période maximale de trois ans pour les transferts intraentreprise, quatre vingt dix jours au cours d’une période de douze mois pour les visiteurs d’affaires à des fins d’établissement et d’un an pour les stagiaires diplômés.
L’entreprise bénéficiaire peut être tenue, à pour approbation préalable, de présenter un programme de formation couvrant la durée du séjour et de démontrer que le but du séjour est de la formation.
Pour AT, CZ, DE, FR, ES et HU, la formation doit être liée au diplôme de l’université qui a été obtenu.
RoyaumeUni: La catégorie de vendeurs d’affaires n’es pas comptabilisée pour les services vendeurs. Le contrat de service visé au d) et e) doit se conformer aux exigences des lois et les règlements et les exigences de la Partie où le contrat est exécuté.
Le contrat de service visé au d) et e) doit se conformer aux exigences des lois et les règlements et les exigences de la Partie où le contrat est exécuté.
2. Pour chaque secteur engagée, conformément au chapitre II, section 1 [libéralisation des investissement] du présent titre, les mesures qu’une partie ne doit pas maintenir ou adopter soit sur la base d’une subdivision régionale ou sur la base de l’ensemble de son territoire, à moins que d’indications contraires dans l’annexe (…) (des réserves sur les fourniture de services dans leur territoire par les services des fournisseurs contractuels de l’autre Partie, sous réserve des conditions spécifiée au paragraphe 3 et à l’annexe XXX sur les réserves sur le service contractuel les fournisseurs et les professionnels indépendants. [Liste des activités à insérer]
3. Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:
(A) Les personnes physiques doivent être impliqués dans la fourniture d’un service sur une base temporaire titre que les employés d’une personne morale, qui a obtenu un contrat de service n’excédant pas douze mois.
(B) Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent offrir des services tels que ceux fournis depuis au moins un an (précédant immédiatement la date de présentation d’une demande d’entrée) par la personne morale qui les emploie. En outre, les personnes physiques doivent posséder, à la date de présentation d’une demande d’entrée dans l’autre partie, au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité qui fait l’objet du contrat.
* Obtenu après avoir atteint l’âge de la majorité.
(C) Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder:
(I) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant la connaissance d’un niveau équivalent et
(Ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité conformément aux lois, règlements ou dispositions juridiques de la Partie où le service est fourni.
* Lorsque le titre ou la qualification n’a pas été obtenu dans la partie où le service est fourni, cette Partie peut évaluer si ce qui est équivalent à un diplôme universitaire sur son territoire.
(D) La personne physique ne peut recevoir une rémunération pour la fourniture de services sur le territoire de l’autre Partie autre que la rémunération versée par la personne morale employant la personne physique.
(E) L’entrée et le séjour temporaire de personnes physiques dans la Partie concernée sera d’une durée cumulée de plus de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, 25 semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat, le moindre des deux.
(F) L’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne porte que sur le service l’activité qui fait l’objet du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel de la Partie où le service est fourni.
(G) Le nombre de personnes couvertes par le contrat de service ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire à l’exécution du contrat, comme il peut être demandé par les lois, règlements ou d’autres dispositions légales de la Partie où le service est fourni.
(H) Les autres limitations discriminatoires, y compris sur le nombre de personnes physiques, la forme des examens des besoins économiques, telles que visées à l’annexe XXX sur des réserves sur fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants.
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L’article 28 Professionnels indépendants
1. Pour chaque secteur ci-dessous, les parties autorisent la fourniture de services dans leur territoire par des professionnels indépendants de l’autre Partie, sous réserve des conditions spécifiée au paragraphe 3 et à l’annexe XXX sur les réserves sur le service contractuel les fournisseurs et les professionnels indépendants. [Liste des activités à insérer]
2. Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:
(A) Les personnes physiques doivent être impliqués dans la fourniture d’un service sur une base temporaire conditions que les travailleurs indépendants établis dans l’autre partie et doit avoir obtenu un contrat de service pour une période n’excédant pas douze mois
(B) Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder, à la date de présentation d’une demande d’entrée dans l’autre partie, au moins six ans expérience professionnelle dans le secteur d’activité qui fait l’objet de la contrat.
(C) Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder:
(I) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant la connaissance d’un niveau équivalent et
(Ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité Conformément à la loi, les règlements ou autres exigences juridiques de la partie où le service est fourni.
(D) L’entrée et le séjour temporaire de personnes physiques dans la Partie concernée sera d’une durée cumulée de plus de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, 25 semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat, le moindre des deux.
(E) L’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne porte que sur l’activité de service qui fait l’objet du contrat, il ne confère pas le droit de exercer avec le titre professionnel de la Partie où le service est fourni.
(F) Les autres limitations discriminatoires, y compris sur le nombre de personnes physiques, la forme des examens des besoins économiques, telles que visées à l’annexe XXX sur des réserves sur fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants.
Lorsque le titre ou la qualification n’a pas été obtenu dans la partie où le service est fourni, qui Ci peut évaluer si ce qui est équivalent à un diplôme universitaire sur son territoire.
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CHAPITRE V – CADRE RÉGLEMENTAIRE SECTION I RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Article 29 Champ d’application et définitions
1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux mesures prises par les Parties concernant les exigences et procédures d’octroi de licences et les exigences et procédures de qualification qui affectent:
(A) la fourniture transfrontalière de services;
(B) la mise en place;
(C) le séjour temporaire sur leur territoire des personnes physiques des catégories définies à l’article 1.
2. Pour la mise en place et la fourniture transfrontalière de services, ces dispositions ne doivent pas s’appliquer à des secteurs pour lesquels le Groupe a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où ces engagements spécifiques s’appliquent.
Pour le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s’appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réservation est listé conformément aux annexes (X) et (X).
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans la mesure où ils constituent des limitations sujet à la programmation.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités économiques suivantes: [Note: exclusions sectorielles, en plus de ces exclusions déjà prévues par le paragraphe 2 (c.àsecteurs engagés), doivent être inclus ici en fonction de (i) le particulier engagements à prendre, et (ii) les disciplines sectorielles ou réglementaires spécifiques qui sont convenu]
5. Aux fins de la présente section,
(A) «exigences d’octroi de licences» sont des exigences de fond, autres que la qualification exigences, avec laquelle une personne physique ou une personne morale est tenue de se conformer à afin d’obtenir, modifier ou renouveler l’autorisation d’effectuer les activités définies au paragraphe 1 (a) à (c).
(B) «procédures d’octroi de licences» sont les règles administratives ou de procédure que physique ou personne morale, demandant l’autorisation d’exercer les activités tel que défini dans paragraphe 1 (a) à (c), y compris la modification ou le renouvellement d’une licence, doit respecter afin de démontrer la conformité avec les exigences d’octroi de licences.
(C) «Les critères de qualification» sont les conditions de fond relatives à la compétence d’une personne physique à fournir un service, et qui sont nécessaires pour être démontrée dans le but d’obtenir l’autorisation de fournir un service.
(D) «Les procédures de qualification» sont les règles administratives ou procédurales qu’une personne physique doit respecter afin de démontrer la conformité avec la qualification exigences, dans le but d’obtenir l’autorisation de fournir un service.
(E) «Autorité compétente» est un gouvernement central, régional ou local et de l’autorité ou organisme non gouvernemental dans l’exercice des pouvoirs délégués par centrale ou régionale ou les gouvernements ou les autorités locales, qui prend une décision concernant la autorisation de fournir un service, notamment en créant ou concernant l’autorisation d’établir une activité économique autre que services.
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Article 30 Conditions d’octroi de licences et de qualification
1. Chaque Partie veille à ce que les mesures relatives aux prescriptions et procédures de licences, exigences et procédures de qualification soient fondées sur des critères qui encadrent l’exercice du autorités d’exercer leur pouvoir d’appréciation de manière arbitraire.
2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : proportionnés à un objectif légitime de politique publique; clairs et sans ambiguïté; objectifs; préétablis; rendus public à l’avance; transparents et accessibles.
3. Une autorisation ou une licence est accordée dès lors qu’il est établi, à la lumière d’une examen approprié, que les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une licence ont été remplies.
4. Chaque Partie maintiendra ou instituera des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs ou procédures qui prévoient, à la demande d’un entrepreneur ou d’un service fournisseur affecté, pour une examen rapide, lorsque cela se justifie, des mesures correctives appropriées pour les décisions administratives, relatives à l’établissement, la fourniture transfrontalière de services ou la présence temporaire de naturel personnes à des fins commerciales. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de la décision administrative en question, chaque Partie veille à ce que la procédures prévoit un examen objectif et impartial.
5. Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles disponibles ou des capacités techniques, chaque Partie applique une procédure de sélection pour les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et la transparence, y compris, en particulier, la publicité adéquate de l’ouverture, de la conduite et de l’achèvement de la procédure.
6. Sous réserve des dispositions prévues par le présent article, dans l’établissement des règles pour la sélection procédure, chaque partie peut prendre en compte des objectifs légitimes de politique publique, y compris des considérations de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.
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Article 31 Procédures d’octroi de licences et de qualification
1. Procédures et formalités délivrance des licences et de qualification doivent être claires, rendues publiques à l’avance et être de nature à fournir aux requérants une garantie que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.
2. Les procédures et formalités de licences et de qualifications doivent être aussi simples que possible et ne pas compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Tous les couts qui peuvent en découler de leur application doivent être raisonnables et proportionnés au coût des procédures d’autorisation en question.
3. Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées et les décisions de l’autorité compétente pour l’octroi que la licence ou de l’autorisation soient impartiales à l’égard de tous les candidats. L’autorité compétente devrait atteindre sa décision d’une manière indépendante et ne pas être responsable de tous les fournisseurs de services pour lesquels la licence ou de l’autorisation est nécessaire.
4. Lorsqu’il existe des périodes de temps spécifiques pour les autorisations, le demandeur doit disposer d’un délai raisonnable pour la présentation d’une demande. L’autorité compétente doit entamer le traitement d’une demande sans retard injustifié. Lorsque cela est possible, les demandes doivent être acceptée en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les soumissions sur papier.
5. Chaque Partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris pour atteindre une décision finale soit achevée dans un délai raisonnable à partir de la présentation d’un dossier complet. Chaque Partie s’efforce d’établir le délai normal pour le traitement d’une application. Les frais de délivrance des licences ne comprennent pas les paiements aux enchères, appels d’offres ou d’autres moyens non discriminatoires de l’attribution concessions ou les contributions au service universel obligatoire.
6. L’autorité compétente doit, dans un délai raisonnable après la réception d’une requête qu’elle considère comme incomplète, informer le demandeur, dans la mesure du possible des informations supplémentaires nécessaires pour remplir la demande, et la possibilité de compléter son dossier.
7. Des copies certifiées conformes seront acceptées, si possible, à la place de documents originaux.
8. Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur est informé par écrit et sans retard injustifié. En principe, le demandeur doit, sur demande, être aussi informés des raisons du rejet de la demande et du délai d’appel contre la décision.
9. Chaque Partie veille à ce qu’une licence ou autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard injustifié conformément aux termes et conditions qui y sont précisées.
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SECTION II DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
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L’article 32 La reconnaissance mutuelle
1. Rien dans le présent titre n’empêche une Partie d’exiger que les personnes physiques possédent les qualifications nécessaires et / ou l’expérience professionnelle requis dans le territoire où le service est fourni, pour le secteur d’activité concerné.
2. Les Parties encouragent les organismes professionnels compétents dans leurs pays respectifs à fournir des recommandations sur la reconnaissance mutuelle [l’organe défini dans l’accord], dans le but de la réalisation, en tout ou en partie, par les investisseurs et les fournisseurs de services selon les critères appliqués par chaque partie pour l’autorisation, l’octroi de licences, la certification des investisseurs et des fournisseurs de services et, en particulier, des services professionnels.
3. Sur réception d’une recommandation visée à l’alinéa précédent, le [corps définie dans la convention] doit, dans un délai raisonnable, examiner cette recommandation en vue de déterminer si elle est compatible avec le présent accord, et sur la base de l’information contenue, évaluer notamment:
La mesure dans laquelle les normes et les critères appliqués par chaque partie pour le autorisation, les licences, l’exploitation et la certification des prestataires de services et des investisseurs convergent,et; La valeur économique potentielle d’un accord de reconnaissance mutuelle.
4. Lorsque ces conditions sont remplies, [l’organe défini dans l’Accord] établit les mesures nécessaires pour négocier et par la suite les parties s’engagent dans négociations, par le biais de leurs autorités compétentes, d’un accord de reconnaissance mutuelle.
5. Tout accord doit être en conformité avec les dispositions pertinentes de l’OMC Accord et, en particulier, l’article VII de l’AGCS.
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Article 33 La transparence et la divulgation de renseignements confidentiels
1. Chaque partie répond rapidement à toutes les demandes de l’autre partie d’informations sépcifiques sur l’une de ses mesures d’application générale ou accords internationaux qui visent ou qui affectent le présent Accord. Chaque Partie doit également établir un ou plusieurs points d’information spécifiques à fournir aux entrepreneurs et fournisseurs de services de l’autre Partie, sur demande, sur toutes ces questions. Les Parties s’informent mutuellement des points d’information dans les 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord. Les points d’information n’ont pas besoin d’être dépositaires des lois et règlements.
2. Rien dans le présent accord n’oblige une Partie à fournir des renseignements confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, ou serait contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
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SECTION III SERVICES INFORMATIQUES
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Article 34 Comprendre les services informatiques
1. Dans la mesure où le commerce des services informatiques est libéralisé conformément au chapitre II, section 1, chapitre III et IV du présent titre, les parties doivent se conformer aux paragraphes suivants.
2. CPC16 84, le code des Nations Unies utilisé pour décrire informatiques et services connexes, couvre les fonctions de base utilisées pour fournir tous les services informatiques et connexes: ordinateur programmes définis comme le jeu d’instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre), le traitement des données et stockage, et des services connexes, tels que le conseil et les services de formation pour le personnel de clients. Les progrès technologiques ont conduit à l’offre accrue de ces services comme un ensemble ou ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, les services tels que le Web ou d’hébergement de domaine, l’exploration de données services et de la grille de calcul sont constitués chacun d’une combinaison de services de base en informatique fonctions. Le CPC16 désigne la Classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations Unies, Études statistiques, Série M, n ° 77, CPC prov, 1991.
3. Les services informatiques et services connexes, indépendamment du fait qu’ils sont livrés via un réseau, y compris l’Internet, y compris tous les services qui fournissent: (A) programmes informatiques définis comme le jeu d’instructions nécessaires pour faire ordinateurs travaillent et communiquent (en soi), ainsi que (B) la consultation, stratégie, l’analyse, la planification, la spécification, la conception, le développement, l’installation, mise en œuvre, l’intégration, les tests, le débogage, la mise à jour, adaptation, maintenance, le support, l’assistance technique, la gestion ou l’utilisation ou pour programmes informatiques; ou (C) traitement de données, stockage de données, hébergement de données ou des services de base de données; ou (D) services d’entretien et de réparation de machines et matériel de bureau, y compris ordinateurs, ou, (E) conseil, stratégie, analyse, planification, la spécification, la conception, le développement, l’installation, la mise en œuvre, l’intégration, les tests, le débogage, la mise à jour, support, assistance technique ou de gestion ou des ordinateurs ou des systèmes informatiques; ou services de formation pour le personnel des clients, liées à des programmes informatiques, ordinateurs ou des systèmes informatiques, et non classés ailleurs.
4. Services informatiques et services connexes qui permettent la fourniture d’autres services (par exemple la banque) par, à la fois, des moyens électroniques et d’autres moyens. Cependant, il y a une distinction importante à faire entre le service de validation (par exemple l’hébergement Web ou l’hébergement d’applications) et la teneur ou noyau service qui est transmis par voie électronique (par exemple la banque).
Dans de tels cas, la teneur en ou service de base ne sont pas couverts par la SCP 84.
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SECTION IV SERVICES DE POSTES ET COURRIER
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Article 35 Champ d’application et définitions
1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour tous les postes et service de messagerie libéralisé conformément aux chapitres II, section 1, III et IV du présent Titre.
2. Aux fins de la présente section et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre.
(A) Une « licence », une autorisation, accordée à un fournisseur particulier par un autorité de régulation indépendante, qui peut être nécessaire avant de procéder à l’activité de fourniture d’un service donné.
(B) Service universel: la fourniture permanente d’un service postal de qualité spécifiée à tous les points du territoire d’une Partie à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
(C) Services de livraison express signifie la collecte, le transport et la livraison des services postaux articles à vitesse accélérée et fiabilité et peuvent inclure la valeur ajoutée éléments tels que la collecte à partir du point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le dépistage, la possibilité de changer la destination ou le destinataire au transit, la conformation de réception.
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Article 36 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal et de messagerie
Des mesures appropriées doivent être maintenues ou instaurées dans le but de prévenir les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d’affecter substantiellement les termes de participation dans les marchés pertinents pour les services postaux et de courrier à la suite de l’utilisation de leur position dans le marché, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques anticoncurrentiel comprennent notamment:
1°) l’interfinancement anticoncurrentiel, comme par exemple l’utilisation des revenus de services réservés aux prix interfinancement des services ouverts à la concurrence;
2°) la discrimination et le manque de transparence, telle que par exemple une différenciation injustifiée par rapport aux tarifs spéciaux et / ou les conditions associées pour les services fournis aux expéditeurs, expéditeurs ou aux intermédiaires en grand vrac;
3°) le traitement préférentiel injustifié de n’importe quel fournisseur et / ou services fournis un service, en particulier dans les cas où ces services sont en libre concurrence avec les services fournis par d’autres acteurs du marché comme par exemple services de livraison express.
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Article 37 Le service universel
1. L’obligation de service universel ne sera pas considérée comme anticoncurrentielle en soi, à condition qu’elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et concurrentielle de manière neutre et ne sont pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de universelle service défini par le Groupe.
2. L’obligation de service universel doit être limitée et proportionnelle aux besoins réels des utilisateurs qui ne sont pas satisfaits par les forces du marché. En particulier, le service universel obligation ne comprend pas les services de livraison express.
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Article 38 Licences
1. Une licence peut être nécessaire seulement pour des services qui sont à la charge du service universel.
2. Lorsqu’une licence est requise, le texte suivant est mis à la disposition du public: tous les critères d’octroi de licences et le délai normalement nécessaire pour atteindre un décision concernant une demande de licence et les termes et conditions des licences.
3. Les raisons du refus d’une licence seront portées à la connaissance du requérant sur demande et une procédure d’appel par un organisme indépendant fera fixée par la partie. Une telle procédure doit être transparente, non discriminatoire et fondée sur des sur des critères objectifs.
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Article 39 L’indépendance de l’organisme de réglementation
L’organisme de réglementation doit être juridiquement distinct et ne doit pa relever d’un fournisseur de services postaux et de messagerie. Les décisions et les procédures utilisées par l’organisme de réglementation doivent être impartiales à l’égard de tous les participants du marché.
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SECTION V : RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET SERVICES
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Article 40 Champ d’application et définitions
1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, libéralisés en vertu du chapitre II Section 1, chapitres III et IV du présent titre.
2. Aux fins de la présente sous-section:
(A) «Réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris le réseau éléments qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, radio, moyens électromagnétiques optiques, ou autres;
(B) «Service de communications électroniques», un service, autre que la radiodiffusion, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur électronique. La diffusion est définie comme la transmission nécessaire pour la distribution de signaux de télévision et des programmes de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants. Ces services comprennent les services fournissant ou exerçant contrôle éditorial sur le contenu transmis au moyen de réseaux de communications électroniques et des services;
(C) «Service public de communications électroniques»: toutes les communications électroniques service qui nécessite une Partie, expressément ou de fait, à offrir au public en général;
(D) «Réseau public de communications électroniques»: un réseau de communications électroniques réseau utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de communications électroniques les services disponibles pour le public qui prend en charge le transfert d’informations entre réseau des points de terminaison;
(E) «Service de transport public de télécommunications », tout service de transport de télécommunications doivent, expressément ou en fait, être offert au public en général. Ces services peuvent inclure, entre autres, le télégraphe, le téléphone, télex, et la transmission de données impliquant généralement la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de l’information de la clientèle;
(F) une «autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l’organisme ou organismes chargés par une partie de la réglementation des communications électroniques mentionnées dans cette sous-section;
(G) installations moyennes : «installations essentielles» d’un réseau public de communications électroniques et qui Sont fournies exclusivement ou essentiellement par un numéro unique ou limité de fournisseurs, et Qu’il n’est pas possible économiquement ou techniquement de substituer afin de fournir une service;
(H) «Ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et d’autres ressources ou éléments associés à un réseau de communication électronique et / ou un service, qui permettent et / ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et / ou d’un service ou qui ont le potentiel de le faire, et comprennent, entre autres, des bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, antennes, tours et autres pièces justificatives constructions, gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
(I) un «fournisseur majeur» dans le secteur des communications électroniques est un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante la participation (en ce qui concerne les prix et l’offre) sur le marché pertinent pour les services de communications électroniques en raison du contrôle sur des installations essentielles ou de l’utilisation de sa position sur le marché;
(J) «Accès», la mise à disposition des installations et / ou de services à un autre fournisseur dans des conditions définies, dans le but de fourniture communication électronique services. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et des ressources associées, ce qui peut impliquer la connexion des équipements par des moyens fixes ou non fixes (en cela comprend notamment l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires de fournir des services sur la boucle locale), l’accès à l’infrastructure physique, y compris bâtiments, gaines et pylônes; accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris les opérations systèmes de soutien, l’accès aux systèmes d’information ou bases de données pour la préparation de commandes, approvisionnement, la commande, la maintenance et les demandes de réparation et la facturation, l’accès à nombre ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l’accès à fixe et mobile réseaux, en particulier pour l’itinérance et l’accès aux services de réseaux virtuels;
(K) «Interconnexion»: la liaison physique et logique des communications publiques réseaux utilisés par le même ou un de différents fournisseurs, afin de permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou à l’accès services fournis par un autre fournisseur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou d’autres qui ont accès au réseau;
(L) «Service universel» signifie l’ensemble minimal de services de qualité déterminée qui doit être accessibles à tous les utilisateurs dans le territoire d’une Partie indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; son champ d’application et la mise en œuvre sont décidé par chaque Partie;
(M) «Portabilité du numéro», la capacité de tous les abonnés du public par voie électronique services de communications qui en font la demande à conserver, au même endroit, le même numéros de téléphone sans altération de la qualité, de la fiabilité ou de confort lors de commutation entre la même catégorie de fournisseurs de communications électroniques accessibles au public services.
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Article 41 Autorité de régulation
1. Les autorités de régulation pour les réseaux et services de communications électroniques doivent être juridiquement distinctes et fonctionnement indépendantes de tout fournisseur de électronique réseaux de communication, de services de communications électroniques ou de matériel électronique de communication.
2. Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle des prestataires de communication électronique réseaux et / ou services veillent à la séparation structurelle effective des activités associées à la propriété ou le contrôle. L’autorité de régulation doit agir en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun autre organisme rapport à l’exercice de ces tâches qui lui incombent en vertu du droit national.
3. L’autorité de régulation est habilitée pour réglementer le secteur, et disposer de ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien la tâche qui lui incombe. Seules les instances de recours mis en place conformément au paragraphe 7 du présent article ont le pouvoir de suspendre ou d’annuler les décisions de l’autorité de régulation. Les tâches à accomplir par une autorité de régulation doivent être rendus publiques sous une forme aisément forme claire et accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un seul corps. Les parties veillent à ce que les autorités réglementaires aient des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics.
4. Les décisions et les procédures utilisées par les organismes de réglementation doivent être impartiales à l’égard à tous les participants du marché.
5. Les pouvoirs des autorités de régulation doivent être exercés de manière transparente et dans un temps opportun.
6. Les autorités de régulation doivent avoir le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux électroniques et services de communications leur fournissent, sans délai, sur demande,toutes les informations, y compris l’information financière, qui est nécessaire pour permettre à l’autorité de régulation de s’acquitter de ses tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont proportionnées à la performance de la réglementation. Les tâches des autorités sont traités en conformité avec les exigences de confidentialité.
7. Tout utilisateur ou fournisseur lésé par la décision d’une autorité de régulation est en droit de faire appel de cette décision devant une instance d’appel qui est indépendant de la partie concernée. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions. Les éléments de l’affaire doivent être dûment pris en compte et le mécanisme de recours doit être efficace. Lorsque l’instance de recours n’est pas une instance judiciaire, les motifs écrits de sa décision doivent toujours accompagnés ladite décision et ladite décision doit également être soumise à un examen d’une autorité judiciaire pour veiller à son impartialité et on indépendance. Les décisions prises par les instances de recours doivent être effectivement appliquées. En attendant le résultat de l’appel, la décision de l’autorité de régulation est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.
8. Les parties veillent à ce que la tête d’une autorité de régulation, ou le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exercent cette fonction au sein d’un organisme de réglementation ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, qui sont fixés à l’avance nationale droit. La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation concernée, ou l’un des membres de l’instance collégiale, est rendue publique au moment du licenciement. La tête rejetée de l’autorité réglementaire, ou lorsque échéant, les membres de l’instance collégiale reçoivent un exposé des motifs et ont le droit de demander sa publication.
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Article 42 Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques
1. La fourniture de réseaux et / ou de services de communications électroniques est autorisée, la mesure du possible, sur simple notification. Dans ce cas, le fournisseur de service concernés n’est pas tenu d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité réglementaire avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Les droits et obligations découlant de cette autorisation seront mis à la disposition du public sous une forme aisément accessible.
Les obligations devraient être proportionnelles au service en question.
2. Le cas échéant, une licence pour le droit d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être requis en vue de: a) éviter les interférences nuisibles; b) assurer la qualité technique du service; c) garantir l’utilisation efficace du spectre; ou d) atteindre d’autres objectifs d’intérêt général. Les termes et conditions de ces licences doivent être rendues publiques.
3. Lorsqu’une licence est requise:
(A) tous les critères d’octroi de licences et le délai raisonnable requis pour la décision concernant une demande de licence doit être rendu public;
(B) les raisons du refus d’une licence sont transmis par écrit aux requérant sur demande;
(C) le demandeur d’un permis doit être en mesure d’exercer un recours devant une instance d’appel dans le cas où une licence a été refusée.
4. Les frais administratifs doivent être imposées aux fournisseurs de manière objective, transparente, proportionnées et minimisant les coûts.
Les taxes administratives imposées par toute Partie sur les fournisseurs à fournir un service ou d’un réseau en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 1 ou d’une licence conformément au paragraphe 2 au total, ne couvrent que les coûts administratifs normalement engagés dans la gestion, le contrôle et l’exécution des l’autorisation et les licences applicables.
Ces frais administratifs peuvent inclure coûts de la coopération internationale, l’harmonisation et la normalisation, l’analyse du marché, contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les travaux de réglementation impliquant élaboration et l’application de la législation et les décisions administratives, telles que décisions sur l’accès et interconnection. [À examiner en liaison avec la sous-section sur la réglementation intérieure]
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Article 43 Ressources limitées
Les frais de licence ne comprennent pas les paiements aux enchères, appels d’offres ou d’autres moyens non discriminatoires d’attribution concessions ou des contributions obligatoires à la prestation de service universel
1. La répartition et l’octroi de droits d’utilisation des ressources limitées, y compris la radio spectre, les chiffres et les droits de passage, doivent être effectués de manière ouverte, objective, opportune, de manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Les procédures doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnées.
2. L’état actuel des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais l’identification détaillée du spectre radioélectrique alloué pour des utilisations spécifiques n’est pas requise.
3. Les mesures d’une Partie relative à l’attribution des spectres et la gestion de fréquence ne sont pas des mesures qui sont en soi incompatibles avec l’article […] (accès au marché). En conséquence, chaque partie conserve le droit d’établir et d’appliquer spectre et la fréquence mesures de gestion qui pourraient avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de communications électroniques, à condition qu’il le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer des bandes de fréquences, en tenant compte des besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.
Article 44 Accès et Interconnexion
1. Les accès et interconnexions doivent en principe être établis sur la base des données commerciales négociées entre les fournisseurs concernés.
2. Les Parties veillent à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques aient le droit de demander à un autre fournisseur une obligation de négocier l’interconnexion avec l’autre dans le but de fournir la disposition du public réseaux et services de communications électroniques. Les parties ne maintiendront pas tout mesures juridiques ou administratives qui obligent les fournisseurs d’accorder l’accès ou interconnexion à offrir des conditions différentes à différents fournisseurs pour des services équivalents ou imposer des obligations qui ne sont pas liés aux services fournis.
3. Les Parties veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur dans le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent que informations uniquement aux fins pour lesquelles il a été fourni et le respect en tout temps la confidentialité des informations transmises ou stockées.
4. Chaque Partie veille à ce que le fournisseur principal sur son territoire donne accès à son installations essentielles, ce qui peut inclure, entre autres, des éléments de réseau,installations et services auxiliaires associés, aux fournisseurs de services de communications électroniques sur des conditions raisonnables et nondiscriminatoires. Aux fins de la présente soussection, par nondiscrimination, on entend le traitement national tel que défini l’article XX [traitement national], ainsi que, pour tenir compte de la spécificité du secteur, du terme « modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de la communication électronique public comme réseaux ou de services dans des circonstances analogues ».
5. Pour les services de transport public de télécommunications, l’interconnexion avec un fournisseur majeur doit être assurée à tout point techniquement faisable dans le réseau. Une telle interconnexion s’effectue:
(A) dans des conditions et des taux non discriminatoires (y compris en ce qui concerne technique normes, les spécifications, la qualité et l’entretien), et d’une qualité non moins favorable que celui prévu pour les propres services similaires de ce fournisseur principal, ou pour comme les services de fournisseurs non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;
(B) en temps opportun, suivant des modalités, conditions (y compris en ce qui concerne les normes techniques, spécifications, la qualité et l’entretien) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnable, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas besoin de payer pour des éléments ou installations non nécessaire pour le service à fournir et (C) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de construction de nécessaire installations supplémentaires. Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont mises la disposition du public. Les principaux fournisseurs mettent à la disposition du public leurs accords d’interconnexion ou leur interconnexion de référence offre lorsque cela est approprié.
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Article 45 Protection de la concurrence sur les principaux fournisseurs
Les Parties introduisent ou maintiennent des mesures appropriées en vue de prévenir fournisseurs qui, seuls ou ensemble, adoptent ou maintiennent des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques anticoncurrentielles comprennent notamment: (A) l’interfinancement anticoncurrentiel; (B) l’utilisation des renseignements obtenus auprès de concurrents avec des résultats anticoncurrentiels et (C) la non mise à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun d’informations techniques sur les installations essentielles et de renseignements commercialement pertinents qui sont nécessaires pour qu’ils fournissent des services.
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Article 46 Le service universel
1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’il souhaite maintenir.
2. Ces obligations ne seront pas considérées en soi comme anticoncurrentiel, à condition qu’ils soient administré de manière proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations doit également être neutre par rapport à la concurrence et ne pas être plus lourde que nécessaire pour le type de service universel défini par le Groupe.
3. Tous les fournisseurs de réseaux et / ou services de communications électroniques devraient être en droit de fournir un service universel. La désignation des fournisseurs du service universel doit être faite au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et nondiscriminatoire. Le cas échéant, les Parties doivent déterminer si la fourniture du service universel représente un fardeau injuste pourle(s) fournisseur(s) désigné(s) pour fournir un service universel. Lorsque cela se justifie sur la base de ce calcul, et en tenant compte du marché bénéficier, le cas échéant, qui revient à un fournisseur qui offre le service universel, l’autorité réglementaire détermine si un mécanisme est nécessaire pour compenser le(s) fournisseur(s) ou partager le coût net des obligations liées au service universel.
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Article 47 Portabilité des numéros
Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public fournissent la portabilité des numéros sur des conditions raisonnables.
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Article 48 La confidentialité des informations
Chaque Partie veille à la confidentialité des communications électroniques et le trafic connexe données au moyen d’un réseau public de communications électroniques accessibles au public et électronique services de communications sans restreindre le commerce des services.
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Article 49 Résolution de litiges de communications électroniques
1. En cas de différend entre les fournisseurs de communications électroniques ou de services dans le cadre des droits et obligations qui découlent de cette sous-section, l’autorité de régulation concernée prend, à la demande d’une des parties concernés, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
2. Quand un tel différend concerne la prestation transfrontalière de services, les autorités de régulation concernées doivent coordonner leurs efforts afin de parvenir à un règlement du différend.
3. La décision de l’autorité réglementaire doit être mis à la disposition du public, sauf en ce qui relève des exigences du secret des affaires. Les parties concernées doivent recevoir un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée et doivent disposer d’un droit d’appel de cette décision, conformément à l’article X.2, paragraphe 7 de la présente sous-section.
4. La procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne fait pas obstacle au fait que l’intéressé puisse intenter une action devant les tribunaux.
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Article 50 La participation étrangère
En ce qui concerne la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques en présence commerciale, aucune Partie n’imposent d’exigences en matière de coentreprise ou visant à limiter la participation des capital étrangers en termes de limite maximale en pourcentage de la participation étrangère ou la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou globaux.
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SECTION VI SERVICES FINANCIERS
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Article 51 Champ d’application et définitions
1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour toutes les opérations financières services libéralisées conformément aux chapitres II Section 1, III et IV du présent titre.
2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre (A) «Service financier»: tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes :
A. Assurance et services liés à l’assurance
1°) assurance directe (y compris la coassurance): (A) vie; (B) nonvie;
2°) réassurance et de rétrocession;
3°) intermédiation en assurance, tels que courtiers et agents,
et 4°) services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat, risque services d’évaluation et de règlement des revendications.
B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):
1°) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
2°) prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
3°) créditbail;
4°) tous les services de paiement et de transferts monétaires, y compris le crédit, payer et les cartes de débit, les chèques de voyage et traites;
5°) garanties et engagements;
6°) la négociation pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit sur un bourse, sur un marché de gré à gré ou autrement, ce qui suit:
(A) instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les factures, certificats de dépôt); (B) change; (C) produits dérivés, y compris, mais sans s’y limiter, les contrats à terme et des options; (D) taux de change et taux d’intérêt, y compris les instruments produits tels que swaps, contrats de garantie de taux; (E) valeurs mobilières; (F) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
7°) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placements (privés ou publics) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;
8°) le courtage monétaire;
9°) la gestion d’actifs, comme de l’argent ou de la gestion de portefeuille, toutes les formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
10°) le règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
11°) la fourniture et transfert d’informations financières, et les données financières traitement et logiciels connexes;
12°) le conseil, l’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas (1) à (11), y compris le crédit analyse et une référence, les investissements et la recherche et des conseils portefeuille, conseils sur les acquisitions et sur la restructuration et la stratégie d’entreprise.
(B) «Fournisseur de services financiers», toute personne physique ou morale d’une partie qui cherche à fournir ou fournit des services financiers. Le terme « fournisseur » n’inclut pas une entité publique.
(C) «Entité publique»:
1°) un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire, d’une partie,
2°) ou un entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui est principalement engagée dans la réalisation fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, exceptée une entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers sur des conditions commerciales
(D) une entité privée, exerçant des fonctions normalement exercées par un banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions. « Nouveau service financier » désigne un service de nature financière, y compris les services liés aux produits existants et nouveaux ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie.
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Article 52 Mesures pour raisons prudentielles
1. Chaque Partie peut adopter ou maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, telles que:
(A) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui une obligation de fiduciaire est dû par un fournisseur de services financiers;
(B) assurer l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.
2. Ces mesures ne doivent pas être plus lourde que nécessaire pour atteindre leur objectif.
3. Rien dans cet Accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements concernant les affaires et les comptes des différents clients ou toute information confidentielle ou renseignements exclusifs dans la possession des entités publiques.
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Article 53 La coopération réglementaire [À établir]
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Article 54 Équivalence / reconnaissance mutuelle [À établir]
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Article 55 Nouveaux services financiers
Chaque Partie peut autoriser un fournisseur de services financiers de l’autre partie de fournir un nouveau service financier. Une partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsque cette autorisation est requise, une décision doit être prise dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée pour des raisons prudentielles.
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Article 56 Le traitement des données
1. Chaque Partie peut autoriser un fournisseur de services financiers de l’autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou autre, dans et hors de son territoire, pour le traitement des données où le traitement est nécessaire dans le cours normal des affaires du fournisseur de services financiers.
2. Chaque Partie adopte les mesures de protection appropriées pour la protection de la vie privée et droits fondamentaux et la liberté des individus, en particulier en ce qui concerne le transfert des données personnelles.
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Article 57 Les exceptions spécifiques
1. Rien dans le présent titre ne doit être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement sur son territoire les activités ou services composant le cadre d’un régime de retraite public ou un régime légal de sécurité sociale, sauf lorsque ces activités peuvent être effectuées, comme prévu par le règlement intérieur des Parties, par des fournisseurs de services financiers en concurrence avec des entités publiques ou des institutions privées.
2. Rien dans le présent accord ne s’applique aux activités menées par une banque centrale ou autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou d’échange les politiques de taux.
3. Rien dans le présent titre ne doit être interprété comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement sur son territoire des activités ou des services pour le compte ou avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la Partie, ou ses entités publiques.
4. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme limitant les droits des investisseurs et les investissements au titre de la section 2 du chapitre II [protection de l’investissement] du présent titre.
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Article 58 Les organismes d’autorégulation réglementaires
Lorsqu’une Partie exige l’adhésion ou la participation à, ou l’accès à, un organisme d’auto-réglementation, de valeurs mobilières ou d’échange ou de marché, l’agence de compensation ou de toute autre organisation ouassociation, pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie fournisse des services financiers sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la Partie, ou lorsque la Partie fournit directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages en fournissant des services financiers, la Partie doit s’assurer du respect des obligations des articles X (traitement national pour les investissements) de Z (traitement national pour le commerce transfrontalier).
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Article 59 Les systèmes de compensation et de paiement
Selon les termes et conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établies sur son territoire l’accès au système de compensation et de paiement exploités par des entités publiques, et au système de financement et de refinancement officiels disponibles dans le cours normal des affaires ordinaires. Ce paragraphe ne vise pas à conférer l’accès au prêteur en dernier ressort de la Partie.
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SECTION VII SERVICES TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
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Article 61 Champ d’application, définitions et principes
1. Cette section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime internationaul conformément aux chapitres II, section 1, III et IV du présent titre.
2. Définitions
Aux fins de la présente section et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre:
(A) «Services de transport maritime international»: le transport de passagers et / ou marchandises par des navires de mer en cours entre un port des EtatsUnis et un port de l’Union européenne. Cela comprend le pouvoir direct des fournisseurs d’autres services de transport à couvrir les opérations de porte-à-porte ou le transport multimodal dans un seul document de transport, mais pas le droit de fournir d’autres services de transport.
(B) «Porteàporte ou les opérations de transport multimodal», le transport de marchandises à l’aide de plus d’un mode de transport, impliquant un trajet maritime international, sous un seul document de transport.
(C) « Fret international »: marchandises transportées entre un port d’unePartie et un port d’une autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un membre de l’Union européenne État et un port d’un autre État membre de l’Union européenne.
(D) «services auxiliaires des transports maritimes», les services de manutention du fret maritime, les douanes services de dédouanement, les services de stations et dépôts de conteneurs, les services de l’agence maritime et services d’expédition de fret maritime.
(E) «services de manutention de fret maritime», les activités exercées par les sociétés d’arrimeurs, y compris les exploitants de terminaux, mais non compris les activités directes des dockers, quand cette maind’œuvre est organisée indépendamment de la manutention ou l’exploitant de terminal entreprises. Les activités couvertes comprennent l’organisation et la supervision de: le chargement / déchargement de la cargaison vers / à partir d’un navire; l’arrimage / désarrimage de la cargaison; la réception / livraison et de conservation des marchandises avant l’embarquement ou après décharge;
(F) «services de dédouanement» (ou «maison des courtiers des services en douane») : activités consistant à effectuer pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières concernant l’importation, l’exportation ou au transport de marchandises, lorsque ce service est le principale activité de prestataire de services ou un complément habituel de son activité principale; (G) «Station de conteneurs et services de dépôt» désigne les activités consistant à stocker des conteneurs, que ce soit dans les zones portuaires ou de navigation intérieure, en vue de leur empotage / dépotage, de réparation et les rendre disponibles pour les expéditions;
(H) «services d’agence maritime», les activités consistant, dans une donnée zone géographique, comme un agent les intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes de transport ou les compagnies de navigation, aux fins suivantes:
La commercialisation et la vente de transport maritime et les services connexes, de devis à la facturation, et la délivrance des connaissements au nom de la entreprises, l’acquisition et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation de la documentation, et la fourniture d’informations commerciales; Agissant pour le compte des sociétés organisatrices l’appel du navire ou la prise sur des cargaisons lorsque nécessaire
(I) «services d’expédition de fret», l’activité consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, grâce à l’acquisition de le transport et les services connexes, la préparation de la documentation et la fourniture de l’entreprise information.
(J) «Services de collecte»: le réacheminement par la mer, entre les ports situé dans une partie, de fret international, notamment conteneurisées, en route vers une destination à l’extérieur du territoire de cette Partie.
3. Obligations
Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en maritime internationale transports:
(A) les Parties doivent appliquer effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et aux métiers maritimes internationaux selon les principes de publicité et de non discrimination;
(B) chaque partie accorde aux navires battant pavillon de l’autre Partie ou exploités par le service fournisseurs de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, notamment, l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services de ports, et l’utilisation des services maritimes auxiliaires, ainsi que les droits et taxes, les facilités douanières, les postes d’arrimage et les installations de chargement et de déchargement.
En appliquant ces principes, les parties:
(I) n’introduisent pas des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris les vracs secs et liquides et le trafic de ligne, et de mettre fin, dans un délai raisonnable, les ententes de partage des cargaisons dans lorsqu’elles existent dans les accords précédents,
et (Ii) à l’entrée en vigueur du présent accord, suppriment et s’abstiennent d’introduire toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
(C) Chaque Partie autorise les fournisseurs de services maritimes internationaux de l’autre Partie à avoir une entreprise sur son territoire dans des conditions d’établissement et d’exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres fournisseurs de services.
(D) Les Parties mettent à la disposition des fournisseurs de transports maritimes internationaux de l’autre partie à des conditions raisonnables et non discriminatoires les services suivant dans le port: pilotage, remorquage et l’assistance de remorqueurs, provisions, de combustibles et arrosage, la collecte des ordures et l’élimination des déchets ballast, les services de capitaine le port, aides à la navigation, les services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, y compris les communications, l’eau et les fournitures électriques, les installations de réparation d’urgence, ancrage, couchette et services d’accostage.
(E) Chaque Partie autorise les fournisseurs de services de transport maritimes internationaux de l’autre partie à repositionner des conteneurs vides, acquis ou loué, pas en tant que cargaison contre paiement, entre les ports des ÉtatsUnis ou entre les ports d’un État membre de l’Union européenne.
(F) Chaque Partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, le cas échéant, doit permettre aux fournisseurs de services de transport maritimes internationaux de l’autre partie de fournir des services de desserte entre les ports nationaux.
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SECTION VIII: SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN
Cette section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport aérien conformément aux chapitres II Section 1, et les chapitres III et IV du présent titre. Cette section traite des conditions d’accès réciproque au marché et les questions de réglementation dans l’air transport qui ne sont pas traités par l’accord de transport aérien entre l’Union européenne Union et ses États membres et les ÉtatsUnis d’Amérique, et ses amendements.
[Définitions: liste des articles Obligations: la liste des obligations]
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CHAPITRE VI – LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
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Article 62 Objectifs et principes
1. Les parties, reconnaissant que le commerce électronique accroît les possibilités commerciales dans de nombreux secteurs, conviennent de promouvoir le développement du commerce électronique entre eux, en particulier en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique sous les dispositions du présent titre.
2. Les parties conviennent que les transmissions électroniques doivent être considérées comme la fourniture de services, au sens du chapitre III (fourniture transfrontalière de services), qui ne peut pas être soumis à des droits de douane.
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Article 63 Les aspects réglementaires de l’e-commerce
1. Les parties doivent maintenir un dialogue sur les questions de réglementation soulevées par le commerce électronique, qui viseront, entre autres, les questions suivantes:
la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires par rapport à la transmission, ou le stockage d’informations, le traitement des communications commerciales électroniques non sollicités, la protection des consommateurs dans le cadre du commerce électronique,
2. la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontaliers, toute autre question pertinente pour le développement du commerce électronique. Cette coopération peut prendre la forme d’échange d’informations sur les parties » législation respective sur ces questions ainsi que sur la mise en œuvre de cette législation.
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CHAPITRE VII – EXCEPTIONS
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Article 64 Exceptions générales
1 [Espace réservé: paragraphe définissant le champ d’application de cet article]
2. Sous réserve de la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les conditions comme existent, soit une restriction déguisée sur la création ou la fourniture transfrontalière de services, rien dans le présent titre ne doit être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie de mesures:
(A) nécessaire pour protéger la sécurité ou la moralité publiques ou maintenir l’ordre public;
(B) nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou la vie ou la santé des végétaux;
(C) relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions sur les investisseurs nationaux ou sur l’offre ou la consommation de services domestiques;
(D) nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou valeur archéologique;
(E) nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatible avec les dispositions du présent titre, y compris celles relatives à la protection de la vie privée des individus par rapport à la traitement et la diffusion de données à caractère personnel et la protection de confidentialité des dossiers et comptes personnels;
(F) relatives àla prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou au traitement des effets d’un défaut sur les contrats; à la sécurité; sauf incompatibilité avec les articles 4 et 22 (concernant le traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l’efficacité ou l’équité de l’imposition ou le recouvrement des impôts directs dans les activités économiques de l’autre Partie. Les dispositions du présent titre et des annexes (XYZ) (listes d’engagements sur l’offre transfrontalière de services) ne s’appliquent pas à la sécurité sociale respective des Parties systèmes ou à des activités sur le territoire de chacune des Parties, qui sont reliées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
NOTE: Les articles sur la balance des paiements, des exceptions en matière de fiscalité, de sécurité seront insérés dans le partie générale / horizontale de l’accord et sera applicable au présent titre.
Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un Partie en vertu de son régime fiscal qui:
(I) s’appliquent aux investisseurs et de services non-résidents fournisseurs en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée par rapport à des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie;
ou (Ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie;
(Iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures de mise en conformité;
ou (Iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur ou à partir du territoire d’une autre Partie en vue d’assurer l’imposition ou recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources situées dans le territoire de la Partie;
(V) distinguent les investisseurs et les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables à travers le monde auprès d’autres investisseurs et de services fournisseurs, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition entre eux;
ou (Vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, le bénéfice, gain, perte, déduction ou crédit des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie. Termes ou concepts au paragraphe (F) de cette disposition et dans la présente note d’impôt sont déterminés conformément aux définitions de l’impôt et concepts ou des définitions et concepts équivalents ou similaires, selon la législation nationale de la Partie qui prend la mesure.
L’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends Etats-investisseur Re: TTIP Les négociations sur l’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends Etats-investisseur, ainsi que les dispositions sur la protection des investissements, seront soumis à l’obtention d’un solution satisfaisante pour les intérêts de l’UE. Sous réserve d’un tel résultat satisfaisant, le règlement des différends investisseurÉtat devrait être efficace et tenir compte de l’état de la technique. Un tel système doit soigneusement soupeser les intérêts des investisseurs et les objectifs de politique publique.
Le système de règlement des différends investisseur-Etat devrait avoir les caractéristiques suivantes:
1) il ne devrait s’appliquer qu’aux réclamations relatives à des violations de l’accord concernant traitement postcréation. Pour être précis, il ne s’applique pas à l’accès aux marchés dans le domaine de l’investissement;
2) des mécanismes appropriés doivent être mis en place qui encouragerait le règlement amiable des différends investisseur-État;
3) il ne doit pas être possible de règler les différends investisseur-État dans un certain période suivant la survenance des événements donnant lieu à la réclamation.;
4) un investisseur qui demande des consultations, mais qui ne se déplace pas à l’arbitrage dans un laps de temps doit être réputé avoir renoncé à ses prétentions;
5) la médiation doit être encouragée, et doit, en particulier, une fois commencée, suspendre périodes de temps pertinentes;
6) l’arbitrage devrait être possible sous a) de la Convention CIRDI b) le Protocole additionnel, le CIRDI Installation, c) les règles d’arbitrage de la CNUDCI et d) toute autre ensemble de règles convenues par les parties en conflit;
7) en plus de l’investisseur dans le pays d’origine, la société étrangère implantée localement doit avoir accès à l’étatinvestisseur règlement des différends (article 25 (2) (b) du CIRDI Convention);
8) avant de présenter une réclamation contre l’Union européenne, ou un État membre, l’investisseur doit demander une décision quant à savoir si l’UE ou de l’État membre agira comme intimé dans un cas particulier;
9) des dispositions seront incluses qui permettra d’éviter une compensation double ou excédentaire pour les investisseurs et de multiples réclamations contre l’État défendeur;
10) en l’absence d’un accord entre les parties au différend, les arbitres doivent être tirés d’une liste établie par les Parties. Les arbitres devront avoir un certain nombre qualifications particulièress, et doivent adhérer à un code de conduite créé en vertu de l’accord;
11) l’accord doit préciser la loi applicable en la matière et les règles d’interprétation. Des dispositions seront prises pour la possibilité pour les Parties d’adopter des interprétations contraignantes au titre de l’accord;
12) l’accord comportera des dispositions traitant des demandes manifestement injustifiées;
13) les différends en vertu de l’accord seront soumises à un haut niveau de transparence, sous la seule réserve de la protection des informations véritablement confidentielles (c’est à dire les documents seront à la disposition du public, les audiences seront ouvertes) et les amicus curiae seront en mesure de faire soumissions. L’autre partie de l’accord sera également en mesure de présenter des observations. La règles applicables seront celles qui sont énoncées dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI sur Transparence (qui devrait être adoptée en Juillet 2013);
* L’Amicus curiae est une « notion de droit interne anglo-américain désignant la faculté attribuée à une personnalité ou à un organe non-partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit ».
14) Des dispositions seront incluses qui traitent de la forme de l’attribution définitive à adopter par les tribunaux arbitraux;
15) l’accord comportera des dispositions fixant une limite à la rémunération des arbitres et établissant que la partie perdante doit normalement supporter les frais du litige.
16) des dispositions seront incluses abordant le rôle des parties à l’accord, notamment, le droit de présenter des observations dans un conflit et de permettre le règlement des différends d’Etat à Etat en ce qui concerne les mesures ayant un effet général;
17) l’accord prévoit la consolidation des revendications où il y a des questions de droit ou de fait;
18) les parties exploreront les options pour permettre que des attributions en vertu de cet accord fassent l’objet d’appels sur des questions de droit;
19) la question de savoir si et dans quelle mesure une attention particulière devrait être accordée à la secteur des services financiers en ce qui concerne les mesures prudentielles dans le cadre du mécanisme de règlement des différends Etatinvestisseur doit être soumise à une évaluation.
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