Le mandat de négociation US sur le commerce des services, l’investissement et le commerce électronique

Ce n’est pas le texte du traité EU/USA (TTIP ou TAFTA)

 La source un média allemand  ZEIT ONLINE ( voir –> http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/freihandelsabkommen-eu-sonderrechte-konzerne  ). Merci à Zeit Online de l’avoir mis en ligne en langue anglaise.

Mais peu habitué au langage si particulier des traités internationaux, ZEIT a qualifié ce texte comme étant une partie du traité EU/USA TAFTA – TTIP

pour voir la suite : http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-02/freihandelsabkommen-eu-sonderrechte-konzerne

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La traduction en français faite par le site Contrelacour (la traduction est peut-être influencée par le fait que le texte a été présenté comme étant une partie du Traité et non pas une partie du mandat américain)

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LIMITED

02/07/2013

États­Unis

Avant ­projet

DISCLAIMER: Sans préjudice. Il s’agit d’un projet de texte conçu comme une base de discussion.  L’UE se réserve le droit d’apporter des modifications ultérieures  à  ce  texte  et  à  compléter  ses  propositions  à un  stade ultérieur, en modifiant, complétant ou en retirer la totalité ou une partie,  à  n’importe quel moment.

COMMERCE DES SERVICES, INVESTISSEMENT ET E-COMMERCE

Chapitre I Dispositions générales

Chapitre II Investissement

Chapitre III La fourniture transfrontalière de services

Chapitre IV La présence temporaire de personnes physiques à des fins commerciales

Chapitre V Cadre réglementaire

Chapitre VI Le commerce électronique Chapitre

Chapitre VII Exceptions

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Traduction par le blog http://www.contrelacour.fr

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 1: Objectif, la couverture et les définitions

Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs en vertu de l’Accord sur l’OMC et leur  engagement visant à créer un meilleur environnement pour le développement du commerce  et  des investissements entre les parties, les présentes  fixent  les  dispositions  nécessaires  pour  la  libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, la libéralisation des investissements  et la coopération sur l’e­commerce

2. Conformément aux dispositions de ce titre, chaque partie conserve le droit d’adopter,  de  maintenir et  d’appliquer des mesures nécessaire à la poursuivre des objectifs politiques  légitimes  tels que la protection de la société,  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique,  en  assurant

l’intégrité et  la stabilité du système financier, la promotion de la sécurité et de la sécurité  publique,  et la  promotion et la protection de la diversité culturelle.

Ce titre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques souhaitant accéder au  marché  de  l’emploi d’une partie, il ne s’applique pas aux  mesures concernant la citoyenneté,  résidence  ou l’emploi  à titre permanent. Rien dans le présent titre  n’empêche une partie  d’appliquer des mesures pour réglementer l’entrée  des personnes physiques dans, ou leur séjour  temporaire dans son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité  et pour assurer le passage ordonné de personnes physiques à travers ses frontières,  à  condition  que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou compromettre  les avantages  revenant à toute Partie aux termes d’un engagement spécifique dans le présent chapitre et  ses annexes

1.  Aux fins du présent titre:

­-  une «personne physique de l’UE», un ressortissant d’un des États membres de la Union européenne  conformément à sa législation

­-  une  «personne  physique des  États­Unis», un  national des États­Unis conformément à sa  législation ;

­-  «Personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la  loi applicable, à des fins lucratives  ou non, privé ou relevant du secteur public, y compris toute société, fiducie, société, joint­venture, individuelle ou association;

­-  une «personne morale de l’Union européenne» ou une «personne morale des États­Unis» désigne une personne  morale mis en place  en  conformité avec la

législation d’un État membre de l’Union européenne ou des Etats­Unis engagé respectivement dans des  opérations d’affaires de fond sur le  territoire de l’UE ou des États­Unis.

Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et pas pour ceux d’autres parties  pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d’un engagement spécifique.

Nonobstant les entreprises visées dans le paragraphe précédent, les frais d’expédition établis en dehors de l’Union européenne ou les Etats-Unis et controlées par les ressortissants d’un Etat membre de la union européenne ou des Etats-Unis, respectivement, bénéficient également de la dispositions du présent titre, à l’exception du chapitre II, section (2) (Investissement, Protection) et du chapitre X section Y (ISDS), si leurs navires sont immatriculés conformément à leur législation respective, dans cet Etat membre ou aux Etats_Unis et battent d’un membre ou des Etats-Unis ;

(E) une « entreprise » signifie une personne morale, une succursale ou un bureau de représentation mis en place par établissement, tel que défini en vertu du présent article.

«Filiale» d’une personne morale d’une Partie désigne une personne morale qui est effectivement contrôlée  par une autre personne morale de cette Partie; «Établissement»: la mise en place,  y compris l’acquisition  d’une personne juridique  et  /  ou  la  création  d’une  succursale  ou  d’un  bureau  de représentation aux États­Unis ou dans l’Union européenne; désigne les activités de «activités économiques» une activité à caractère industrielle, commerciale et professionnelle et activités artisanales à l’exception  des  activités  exercées  dans  l’exercice  de  autorité gouvernementale; «Opération»  d’un  investissement :  moyen  de  conduite,  de  gestion, d’entretien, d’utilisation, de jouissance, de vente ou toute autre cession de l’investissement par un  investisseur d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;

(J)  «Services» désigne tout service dans tout secteur exception des services fournis dans l’exercice de autorité  gouvernementale;

(K)  «services  et  activités  accomplis  dans  l’exercice  du  pouvoir gouvernemental» moyen services  ou activités  qui sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec  un ou plusieurs  opérateurs économiques;

(L)  la fourniture transfrontalière de services, la fourniture d’un service :  conformément  à  la  notification   du  traité  instituant la  Communauté européenne à l’OMC (Doc. WT/REG39/1), l’UE comprend que la notion de « lien effectif  et  continu »  avec  l’économie  d’un  État  membre  de  l’Union européenne consacré à l’article 54  du  TFUE est équivalent à la notion de « opérations commerciales substantielles ». Ainsi, pour une  personne morale constituée conformément aux lois des États­Unis et ayant seulement son siège  social  ou  son  administration  centrale  dans  le  territoire  des États­Unis, l’Union européenne doit seulement étendre les avantages de cet accord si cette personne morale possède un lien  économique effectif et continu  avec  le  territoire  des  États­Unis.  Une  personne  morale  est contrôlée par une autre personne morale si celle-­ci a le pouvoir de nommer une  majorité  de ses administrateurs ou de diriger légalement ses actions.

Le terme «acquisition» doit être compris comme incluant la participation au  capital d’une personne morale  en  vue de créer ou maintenir des liens économiques durables (I) à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, (Ii) à partir du territoire d’une Partie vers le consommateur de services de l’autre Partie;

(M)  un «fournisseur de services» d’une Partie désigne toute personne physique ou morale d’une partie  qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

(N)  une « mesure » toute mesure prise par une Partie, soit sous la forme d’une  loi, d’un règlement, règle,  procédure,  décision,  action administrative, ou sous toute autre forme;

(O)  «Les mesures adoptées ou maintenues par une Partie»: les mesures prises par: (I) (Ii)  (P)  administrations  centrales, régionales ou locales et des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués  par le centre, des gouvernements ou des autorités régionales ou locales; «Investissement» désigne  tout type  d’actif  qui est détenue, directement ou indirectement,  contrôlée,  directement  ou  indirectement  par  les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, qui a les caractéristiques d’un investissement,  y  compris les caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’espérance de gain ou profit,  la  prise  de  risque  ou  une  certaine  durée.  Formes  que l’investissement peut prendre:

(I)  corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que toute autre droits de propriété, tels que  les baux,  hypothèques, privilèges et gages;

(Ii)  une entreprise, actions, parts sociales et autres formes de participation au capital d’une entreprise  y compris les droits dérivés;

(Iii)  obligations, des débentures et des prêts et autres instruments d’emprunt, y compris les droits qui en  découlent;

(Iv)  autres actifs financiers, y compris les dérivés;

(V)  clé en main, la construction, la gestion, la production, concession, la partage de revenu, et autres contrats  similaires;

(Vi)  revendications de l’argent, ou à d’autres actifs ou toute prestation contractuelle ayant une valeur économique.

(Vii)  Droits de  propriété intellectuelle, tels que  définis dans le chapitre Y du présent Accord [Propriété  intellectuelle],  procédés techniques, savoir-­faire et de bonne volonté.

5  Comme un investissement, une personne morale est: (I) « Possédée » par des personnes physiques ou morales  de l’un des États membres de  l’UE ou de US si plus de 50 pour cent de la participation en elle est le véritable propriétaire de personnes qui / un État membre de l’UE  ou des  États-­Unis de respectivement; (Ii) «Contrôlée» par des personnes physiques ou morales de l’un des États membres de l’UE ou  de US si cette  personnes  ont la  capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sinon de diriger légalement ses actions. Les retours  qui sont investis  doivent être considérés comme des investissements et toute modification  de la forme sous  laquelle les avoirs  sont  investis  ou  réinvestis  n’affecte  pas  leur  qualification investissements.

(Q)  un «investisseur» désigne une personne physique ou une personne morale d’une partie qui cherche à faire, qui fait ou a déjà fait un investissement sur le territoire de l’autre Partie.

(R) «rendements» désigne toutes les sommes produites par ou dérivés d’un investissement ou de  réinvestissement,  y  compris les bénéfices,  dividendes,  gains en capital, les redevances,  les intérêts,  les paiements dans le cadre des droits de propriété intellectuelle,  les paiements en  nature et tous autres revenus licites.

(S)  «Monnaie librement convertible» désigne une devise largement négociée en international les marchés  des  changes et largement utilisée dans les transactions internationales.

(T)  « Territoire d’une Partie» comprend, pour les fins du présent titre, exclusif zones économiques et le plateau  continental, dans la mesure où la Partie n’a souverain droits à l’égard de ces zones conformément au droit international.  [Sans préjudice de la mise en place définitive de ce paragraphe]

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CHAPITRE II – INVESTISSEMENT

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Section 1 – La libéralisation des investissements

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Article 3: Champ d’application

1. Ce chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant l’acquisition ou  l’exploitation d’un investissement par un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, y compris la mise en place dans toutes les activités économiques.

2.  Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux services audiovisuels.

3. Les marchés publics doivent être traités par le chapitre [X (sur les marchés publics).] Rien dans le  présent article ne doit être interprété comme limitant les obligations des Parties au titre Chapitre X sur les marchés publics ou imposant une obligation supplémentaire par rapport aux marchés publics.

4. Les subventions doivent être traitées par le chapitre [X (sur la concurrence et les aides d’État)].  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties.  [A noter, cependant, que la question de la portée de l’application du traitement national relative à l’exploitation  d’un  investissement doit être discutée à un stade ultérieur].

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Article 4: Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l’accès au marché grâce à la création, chaque Partie accordera le traitement aussi  favorable que celui prévu dans la liste d’engagements  spécifiques  contenues dans les annexes  […]  (listes d’engagements sur la libéralisation des investissements).

2. Dans les  secteurs où des engagements d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie  prend pour maintenir ou adopter, à moins d’indication contraire dans les annexes […] (listes d’engagements en  matière de libéralisation des investissements), sont définies comme suit:

(A) limitations concernant le nombre d’entreprises que ce soit dans la forme de quotas numérique, de  monopoles, de droits exclusifs ou d’autres exigences relatives à l’ établissement tels que les besoins économiques;

(B)  limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs sous  forme  de  numérique  contingents  ou  de  l’exigence  d’un  besoin économique;

(C) limitations concernant le nombre total d’opérations ou la quantité totale de la production exprimée en  unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’ exigence d’un examen des besoins  économiques.

(D)  limitations concernant la participation de capital étranger en termes de maximum de pourcentage limite  de  participation étrangère ou la  valeur totale de la personne ou l’investissement étranger total;

(E) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprises par  laquelle un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique.

(F) limitations concernant le nombre total de personnes physiques, autres que le personnel clé et stagiaires  diplômés défini à l’article […], qui peut être utilisé dans un secteur particulier ou qu’un investisseur peut employer et qui est nécessaire pour, et directement lié, à la performance de l’activité économique  sous la  forme  de contingents numérique contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

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Article 5 Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste d’engagements spécifiques dans les annexes [X] (listes de  engagements  en matière de libéralisation des investissements des deux parties) et sous réserve des conditions et des qualifications qui y sont énoncées, chaque Partie accorde, dès l’entrée en vigueur du présent Accord,  en ce qui  concerne l’établissement dans son territoire un traitement aussi favorable que celui accordé à ses propres investisseurs.

Les alinéas 2 (a), 2 (b) et 2 (c) ne couvrent pas les mesures prises afin de limiter la production d’un  produit  agricole.

2. Une Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements, réalisés avant ou  après  l’entrée en vigueur du présent accord,  en  ce  qui  concerne  leur  fonctionnement,  un  traitement  aussi favorable  que  celui  accordé  à  ses  propres  investisseurs  et  des investissements.

3. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures en ce qui concerne l’établissement, conformément  à  paragraphe  1 du présent article d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, à condition que ces mesures soient:

(A) les mesures qui sont compatibles avec les engagements inscrits dans sa liste de spécifique engagements  dans  l’annexe [X], et sont adoptées avant l’entrée en vigueur du présent Accord;

(B) la poursuite ou le remplacement rapide des mesures mentionnées au a) à condition qu’ils ne sont pas moins  conforme au paragraphe 1 que les mesures visées au point a);

(C) les mesures qui sont compatibles avec les engagements inscrits dans sa liste de spécifique engagements dans  l’annexe [X], adoptés après l’entrée en vigueur du présent Accord, à condition que ces mesures ne s’appliquent pas  aux investissements effectués avant l’entrée en vigueur de cette mesures.

4.  Pour plus de garanties, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’opposent  pas  à  ce  qu’une  partie  adopte  ou  maintienne  exigences spécifiques relatives à l’établissement ou  le fonctionnement, sur son territoire, de  succursales et de bureaux de représentation des personnes morales  constituées  dans  le  territoire  de  l’autre  Partie,  qui  sont justifiées  par  des  différences  juridiques  ou  techniques  entre  ces succursales et bureaux  de  représentation que par rapport aux succursales et bureaux  de  représentation  comme  de  les  sociétés  constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

5.  Ces exigences ne doivent pas aller au­ delà de ce qui est strictement nécessaire en conséquence des  différences  techniques ou juridiques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

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Article 6 Liste d’engagements spécifiques

Les  secteurs libéralisés par chacune des Parties en vertu du présent article et leurs modalités, limitations,  conditions et restrictions visées aux articles 3 et 4 sont énumérés dans la liste des engagements figurant dans  les  annexes  [listes  d’engagements  sur  la  libéralisation  des investissements].

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Article 7 Autres obligations

Rien dans le présent chapitre ne peut être considérée comme limitant le droit des investisseurs et des  investissements d’une Partie à bénéficier d’un traitement plus favorable prévu sur le territoire de l’autre Partie, où  un tel traitement est accordée par sa législation.

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Article 8 Tests de besoins économiques

Aucune  partie  ne  peut  imposer  des  tests  de  besoins  économiques discriminatoires  avant  la  mise  en  place  d’une  entreprise  sur  son territoire.

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Article 9 Participation étrangère et de coentreprise requise

1.  Aucune partie ne peut imposer des exigences à la coentreprise ou limiter la participation des étrangers  au  capital en termes de limite maximale  en pourcentage de la participation étrangère sur l’établissement ou la valeur  totale des investissements étrangers particuliers  ou  globaux.

2.  Une Partie peut maintenir les mesures visées au paragraphe 1 dans les sous­-secteurs  ne représentant pas plus  de 10% du nombre de tous les sous-­secteurs  couverts  par  cet  accord  identifiés  dans  sa  liste d’engagements  spécifiques.

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Article 10 Examen

1.  En vue de la libéralisation progressive des conditions d’investissement, les Parties [X] ans après  l’entrée  en  vigueur du présent Accord  et  à  intervalles  réguliers  par  la  suite,  examinent  le cadre juridique de  l’investissement et de l’environnement de l’investissement, conformément leurs engagements  dans les accords  internationaux.

2.  Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 1, les Parties doivent évaluer tous les obstacles à  l’investissement qui ont été rencontrés. À la suite de cet examen, le [Corps défini par l’accord] peut décider de modifier les annexes pertinentes des engagements spécifiques.

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Section 2 Protection de l’investissement

La discrimination devrait être comprise dans le sens de l’article 4 (1). Le pourcentage est calculé en  pourcentage  des 155 sous­-secteurs figurant  dans la classification de l’OMC MTN.GNS/W/120. Cela inclut ce chapitre et des annexes XXX. [Remarque: l’inclusion de la protection  de  l’investissement et le  règlement  des  différends  entre  investisseurs  et  État  dispositions dépendra de savoir si une solution satisfaisante  pour  l’Union européenne est  atteint en ce qui concerne au contenu de l’article 2]

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Article 11 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux:

(I)  investissements  effectués  par  les  investisseurs  d’une  Partie, conformément aux lois applicables,  qui ont  été conclus avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord dans le territoire de l’autre Partie;

(Ii)  investisseurs d’une Partie qui ont déjà fait un investissement couvert par (i) le territoire de l’autre Partie, en  ce  qui concerne tout traitement qui pourrait affecter le fonctionnement d’un tel investissement.

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Article 12 Traitement de l’investissement

1. Chacune des Parties accordera un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et la sécurité des  investissements et des investisseurs de l’autre Partie sur son territoire.

2. Pour se conformer à l’obligation de fournir un traitement juste et équitable  au paragraphe 1, les Parties  n’adoptent pas de mesures qui constituent, notamment:

a. Déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives,

b. Le non­-respect des principes fondamentaux d’un procès équitable;

c. un arbitraire manifeste;

d. une discrimination ciblée sur des motifs manifestement illicites, tels que le sexe, la race ou de croyance  religieuse;

e. un traitement abusif des investisseurs, y compris la coercition, la contrainte et le harcèlement;

f. Une violation de la confiance légitime des investisseurs découlant des déclarations spécifiques d’un  gouvernement  ou des mesures  d’investissement  induisant;

g. une méconnaissance du principe de transparence en vigueur dans les procédures administratives ou judiciaires.

2. Aucune des Parties ne porte atteinte par des mesures arbitraires à l’activité des investisseurs de l’autre  Partie à l’égard de l’exploitation de leurs investissements sur son territoire.

3. Chaque Partie doit respecter toute obligation qu’elle a conclu à l’égard d’un  investisseur  de  l’autre  Partie  ou  d’un  investissement d’un tel investisseur.

4. Une violation d’une autre disposition du présent Accord, ou d’un accord international, en elle-­même ne  démontre  pas qu’il y a eu violation de cet article.

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Article 13 Indemnisation des pertes

1.  Les  investisseurs  de  l’une  des  Parties  contractantes  dont  les investissements subissent des pertes  dues à la  guerre ou autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou d’une émeute  sur le  territoire de l’autre Partie se voit accordé par cette dernière  Partie,  en  ce  qui  concerne  la restitution,  l’indemnisation, compensation ou tout autre règlement, un traitement aussi favorable que celui accordé par  la  dernière Partie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers,  selon le traitement le  plus  favorable aux investisseurs concernés.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une Partie qui, dans l’un des  situations  visées dans ce paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie résultant de:

(A). la réquisition de son investissement ou d’une partie de celui­-ci par les forces armées ou les autorités de celui­ci;

ou (B). la destruction de son investissement ou d’une partie de celui-­ci par les forces armées ou les  autorités  de  cette dernière, qui n’était pas rendu nécessaire par la situation; doivent se voir accordés par ce dernier  une  restitution ou une compensation qui, dans deux cas, doit être prompte, adéquate et efficace et en matière de  rémunération,  doivent  être  conformes  aux  Article  [Expropriation paragraphe 2)] de la date de  réquisition  ou  le  destruction jusqu’à la date du paiement effectif.

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Article 14 L’expropriation

1.  Aucune des deux Parties ne peut, directement ou indirectement, nationaliser,  exproprier  ou  soumettre  à  des  mesures  ayant  un  effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci­après dénommé «Expropriation»), les investissements des investisseurs de l’autre Partie, sauf: (A) à des fins publiques;  (B) en  vertu  d’une procédure régulière; (C) sur une base non discriminatoire, et (D) contre paiement  d’une  indemnité  prompte, adéquate et effective. Pour plus de garantie, ce paragraphe doit être interprété conformément  à  l’annexe X sur  l’Expropriation.

2.  Cette  indemnisation  correspond  à  la  juste  valeur  marchande  de l’investissement  au  moment  immédiat  avant  la  connaissance  de l’expropriation ou l’expropriation, plus les intérêts à un taux commercial établi  sur une base de marché, à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement.  Cette indemnité  est  effectivement réalisable, librement cessibles conformément à l’article Y.10  (Transferts) et  effectuée sans délai.

3. La délivrance de licences obligatoires en matière de droits de propriété intellectuelle dans la mesure où  cette  émission est conforme à l’Accord  en matière de droits de propriété intellectuelle (Droits de propriété dans l’annexe 1C aux accords de l’OMC, «accord sur les ADPIC»), ne doit pas constituer une expropriation relevant  du paragraphe 1) du présent article.

4. L’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la Partie  expropriante,  de  solliciter  l’examen  de  sa  demande  et  de l’évaluation  de son investissement, par une autorité judiciaire ou un autre organe indépendant  autorité de cette Partie, conformément aux principes énoncés  dans le présent article.

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Article 15 Transfert

1. Chaque Partie autorise tous les transferts relatifs à un investissement.

Le transfert doit être effectué dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard.  Ces transferts comprennent:

a) les contributions principale au capital et les fonds supplémentaires pour maintenir, développer ou  augmenter  l’investissement;

b) les bénéfices, les dividendes, les plus-­values ​et autres revenus, le produit de la vente de la totalité  ou d’une  partie de l’investissement ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;

c)  les  intérêts,  les  paiements  de  redevances,  frais  de  gestion  et d’assistance technique et autres frais;

d) les paiements effectués en vertu d’un contrat conclu par l’investisseur ou son investissement, notamment les  paiements effectués en vertu d’un accord de prêt;

e) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger et travaillant dans rapport avec un  investissement.

f) les paiements effectués en vertu de l’art. X [‘expropriation’] et Y [‘indemnisation pour les pertes »].

g) les paiements de dommages­intérêts en vertu d’une sentence rendue par un tribunal en vertu du chapitre X investisseurs à l’Etat le règlement des différends.

Les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert de marché.

2. Nonobstant le paragraphe 1, rien dans le présent article ne peut être interprétée comme  empêchant une  Partie  d’appliquer, d’une manière équitable et non discriminatoire et  d’une  manière non constitutive d’une restriction déguisée dans le commerce et l’investissement,  ses lois concernant:

(A) la faillite, l’insolvabilité, la protection des droits des créanciers, le  redressement  des  banques  et  la  résolution  et  la  surveillance prudentielle des fournisseurs de services financiers;

(B) l’émission, le commerce ou le commerce de valeurs mobilières, contrats à terme, des options ou des dérivés;

(C) les rapports financiers ou les registres des transferts lorsque cela est  nécessaire  pour aider les forces  de  l’ordre  ou les autorités de réglementation financière;

(D) les infractions criminelles ou pénales;

(E)  le respect des ordonnances ou  des jugements dans  les procédures judiciaires ou administratives.

(F) la sécurité sociale, de retraite publics ou des systèmes d’épargne obligatoire.

3. En cas de circonstances exceptionnelles, si les mouvements de capitaux causent ou menacent de  causer de  graves difficultés pour le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique de taux de change ou l’autre partie, des mesures de sauvegarde qui affectent les transferts peuvent temporairement être prises par la  Partie  concernée, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et dépassent pas un délai de six mois.  La  partie  qui  prend  les  mesures  de  sauvegarde  en  informe immédiatement l’autre Partie et présente,  dès que  possible, un calendrier pour leur suppression.

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Article 16 La subrogation

Si une Partie ou un organisme de celle­-ci, effectue un paiement à titre d’indemnité, une garantie ou un  contrat  d’assurance qu’elle a conclu à l’égard  d’un  placement  effectué  par  un  de  ses  investisseurs sur  le territoire de  l’autre Partie, l’autre Partie reconnaît que la partie ou son organisme ont droit en toutes circonstances  les mêmes  droits que ceux de l’investisseur  à l’égard de  l’investissement. Ces  droits peuvent être exercés par la Partie ou  un organisme de celle­ci, ou par l’investisseur si la Partie ou un organisme de celle­ci l’y autorise.

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Article 17 Résiliation

Dans le cas où la présente entente est résiliée conformément à l’article X [Final Dispositions], les dispositions  du présent article et celles du chapitre X, section X [sur les procédures de règlement des différends investisseurs­ to State]  continuent  d’être  en  vigueur  pour une  nouvelle période  de 20 ans à compter de cette date en ce qui concerne les investissements effectués avant la date de cessation du présent Accord.

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Article 18 Relation avec d’autres accords

1. Cet accord remplace les accords entre les États membres de l’Union européenne et des États-­Unis énumérés  à  l’annexe (XX). Les dispositions de ces accords cessent de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du  présent Accord.

2. Dans le cas de l’application provisoire de cet accord, l’application des dispositions des accords visés au  paragraphe 1) sont suspendus à compter de la date de l’application provisoire de cet accord  conformément à  l’article X [Dispositions finales] et jusqu’à ce que ces accords soient remplacés conformément aux dispositions  du paragraphe 1). La suspension prend fin dans le cas où l’application provisoire prend fin.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, des demandes peuvent être présentées conformément aux dispositions  de les  accords énumérés à l’annexe  (Y), concernant le traitement accordé alors que ces accords étaient en vigueur, conformément aux règles et procédures établies en eux,  et que  moins de trois (3) ans se soit écoulés depuis la  date  de suspension de l’accord en vertu au paragraphe 2, ou si l’accord n’est pas  suspendu en  vertu du paragraphe 2, la  date d’entrée en vigueur du présent Accord. Lorsqu’une réclamation a été soumise à l’arbitrage en vertu  d’un des  accords énumérés à l’annexe (Y), les dispositions de cet accord reste applicable dans la mesure  nécessaire  aux  fins  de  l’arbitrage,  son  exécution  et  son application.

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ANNEXES

Annexe []: l’expropriation

Les parties confirment leur compréhension commune que:

1. L’expropriation peut être directe ou indirecte:

a)  l’expropriation  directe  se  produit  lorsqu’un  investissement  est nationalisé ou non directement  exproprié  par le transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.

b) l’expropriation indirecte se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie a un effet  équivalent à l’expropriation directe, en ce qu’elle prive substantiellement l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris le droit d’user, de jouir et disposer de son investissement,  sans  transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.

2. La question de savoir si une mesure ou une série de mesures prises par une  Partie,  dans  une  situation  précise  constitue  une  expropriation indirecte, sera l’objet d’une enquête au cas par cas en fonction des faits et des  facteurs  suivants:

­ l’impact économique de la mesure ou série de mesures; la durée de la mesure ou de la série de mesures  prises par une Partie ou de ses effets.

la mesure dans laquelle l’action du gouvernement interfère avec la possibilité d’utiliser, jouir ou de disposer de la propriété; la nature de la mesure ou série de mesures, en particulier à la lumière du droit de la Partie de  réglementer  l’usage des biens afin de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la  protection de la société, de l’environnement,  et  de  la  santé  publique,  assurer  l’intégrité  et la stabilité du  système financier, la promotion la sécurité du public, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.

Pour plus de certitude, les mesures non discriminatoires d’application générale prises par une Partie qui  sont  conçus pour protéger des objectifs légitimes  de  politique  publique  ne  constituent  pas  une expropriation indirecte, si elles sont nécessaires et proportionnées à la lumière des facteurs mentionnés ci­dessus et sont  appliquées de manière à ce qu’ils répondent véritablement aux objectifs de politique publique pour lesquels ils  sont conçus.

Annexe [Y]: Les accords entre les États membres de l’Union européenne et des États­Unis sont les suivants : xxxxxx

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CHAPITRE III FOURNITURE TRANS-FRONTALIERE DE SERVICES

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Article 19 Portée

1.  Ce  chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent la fourniture transfrontalière de tous secteurs  de services.

2.  Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services audiovisuels.

3.  Nonobstant le paragraphe 1, les subventions doivent être traitées par le chapitre [X (sur concurrence et  aides  d’État)] et les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties

4.  Les marchés publics doivent être traitée par le chapitre [X (sur les marchés publics).] et rien dans le présent  article ne doit être interprétée comme limitant les obligations des Parties en vertu du chapitre X sur les marchés  publics ou imposant une obligation  supplémentaire  concernant les marchés publics.

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Article 20 Accès au marché

1.  En  ce  qui  concerne  l’accès  aux  marchés  par  la  fourniture transfrontalière de  services, chaque  Partie  accordera  aux services et fournisseurs  de  services  de  l’autre  partie  un  traitement  non  moins favorable que  celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques contenus dans Annexes (…) (listes d’engagements  sur  l’offre transfrontalière de services).

2.  Dans les  secteurs où des engagements d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie  choisit de maintenir ou d’adopter, soit sur la base d’une subdivision régionale ou au base de l’ensemble de son  territoire, sauf indication contraire dans les annexes (…) (listes de engagements sur l’offre transfrontalière  de services), sont définies comme suit:

(A)  limitations concernant le nombre de fournisseurs de services soit sous la forme de contingents numériques,  de  monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou les exigences d’un examen des besoins économiques;

(B)  limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs sous forme de contingents numériques  ou  de  l’exigence d’un examen des besoins économiques;

(C)  limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité  totale  de  sortie  de  service  en  termes  d’unités  numériques déterminées, sous la forme de quotas ou de l’exigence d’un examen des besoins  économiques.

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Article 21 Traitement national

1.  Dans les secteurs où des engagements d’accès aux marchés sont inscrits dans les annexes […] (listes des  engagements  sur l’offre transfrontalière de services), et sous réserve des conditions et des qualifications qui y sont énoncées, chaque partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie, en ce qui  concerne toutes les mesures affectant la  fourniture  transfrontalière  de  services,  un  traitement  non  moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services.

2.  Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de  services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique ou formellement un traitement différent à celui qu’il accorde à ses propres services similaires et fournisseurs de services.

3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré  comme  étant  moins  favorable  s’il modifie  les conditions de concurrence en faveur des services ou les fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services de l’autre Partie.

4.  Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront  pas  interprétés  comme  obligeant  une  partie  à  compenser  les désavantages  concurrentiels  intrinsèques  qui  résultent  du  caractère étranger des services ou des fournisseurs de services. L’article 22 liste les  secteurs libéralisés par chacune  des  Parties en vertu du présent article et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées à l’article 20 (accès  au marché) et 21 (Traitement national) sont énoncées dans l’annexe des engagements figurant  dans les  annexes  (…) [listes de engagements sur l’offre transfrontalière de services].

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Article 23 Examen

1.  En  vue  d’approfondir  encore  la  libéralisation  de  la fourniture transfrontalière de  services, les Parties,  [X]  ans   après  l’entrée en vigueur du présent Accord et à intervalles réguliers intervalles par la suite,  examinent  les  restrictions  restantes  sur  la  fourniture transfrontalière de services, conformément à leurs engagements dans les accords internationaux.

2.  Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 1, les Parties doivent évaluer toute les obstacles à la fourniture  transfrontalière de services qui ont été rencontrées. En conséquence de cet examen, le [corps défini par l’accord]  peut décider de modifier la liste d’engagements spécifiques.

CHAPITRE IV – PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES A USAGE PROFESSIONNEL

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Article 24 Champ d’application et définitions

1.  Ce chapitre s’applique aux mesures des Parties concernant l’entrée et le  séjour  temporaire  dans  leurs  territoires  de visiteurs  d’affaires, transferts  intra­entreprise,  diplômés  stagiaires,  vendeurs  d’affaires, fournisseurs  de  services  contractuels  et  professionnels  indépendants, conformément au paragraphe 2.

2.  Aux fins du présent chapitre:

(A)  “visiteurs  commerciaux  à  des  fins  d’établissement”  :  personnes physiques dans un poste de direction  qui sont responsables de la création d’entreprise. Ils n’offrent ou ne fournissent pas des services ou ne se livrent  pas à une autre activité économique que celle nécessaire aux fins de l’établissement. Ils ne reçoivent pas  de rémunération d’une source sise dans la partie hôte.

(B)  “transferts intra­-entreprise” : personnes qui ont été employés par une personne morale ou ont été partenaires  pendant au moins un an et  qui  sont temporairement  transféré  à  une entreprise qui peut  être  une filiale, succursale ou de  le siège d’entreprise de la personne morale sur le territoire  de  l’autre  Partie.  La  personne  physique  concernées  doit appartenir à l’une des catégories suivantes:

­ Managers: Personnes travaillant dans un poste de direction au sein d’une personne morale, qui principalement  diriger la gestion de l’entreprise, sous  le  contrôle  général  ou  direction  principalement  du  conseil d’administration ou de actionnaires de l’entreprise ou leur équivalent, comprenant au moins:

1°)  diriger l’entreprise ou d’un département ou sous-­division de celui-­ci,

et

2°)  surveiller et contrôler le travail des autres membres, professionnel ou le personnel d’encadrement et

3°)  ayant  l’autorité  personnelle de recruter et de licencier ou de recommander recrutement,  le licenciement ou  d’autres actions liées au personnel.

­ Spécialistes: personnes travaillant au sein d’une personne morale qui possèdent les connaissances spécialisée  essentielles à la production, les équipements de recherche, les techniques de l’entreprise, processus, des procédures ou de la gestion. Pour évaluer les connaissances, doit être pris en considération non seulement les  connaissances propres à l’entreprise, mais aussi de savoir si la personne a un niveau élevé de  compétences  pour un type de  travail ou d’activité nécessitant spécifique connaissances techniques, y compris l’appartenance à  une profession agréée.

(C)  Personnes physiques moyennes « stagiaires diplômés de qui ont été employés par une morale personne d’une  Partie ou de sa succursale  pour  au moins  un  an,  posséder  un  diplôme  universitaire  et  transférées temporairement à une filiale, une succursale ou un bureau de représentation de la personne morale sur le  territoire de l’autre Partie, à des fins de développement de carrière ou d’obtenir une formation en techniques ou méthodes commerciales.

(D)  personnes physiques moyennes « ventes d’affaires” sont des représentants de fournisseurs de  services  ou de biens d’une Partie à la recherche entrée et le séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie dans le but  de négocier la vente de services ou de biens, ou de conclure accords de vente de services ou de biens  pour ce  fournisseur. Ils ne se livrent pas à faire les ventes directes au grand public et ne perçoivent pas de rémunération  d’une source située dans la Partie hôte, ils ne sont pas commissionnaires.

(E)  personnes physiques moyennes « fournisseurs de services contractuels » :

employés par une personne morale d’une Partie qui n’est pas une agence de service  de  placement  et  de  fourniture  de  personnel,  ni  n’agit  par l’intermédiaire  d’un  tel  organisme.  Elle  n’est  pas  établie  sur  le territoire de l’autre partie et a conclu un contrat de bonne foi de fournir des services avec une finale  consommateurs dans l’autre Partie, nécessitant la présence sur une base temporaire de son  employés  dans cette  partie, afin de remplir le contrat de prestation de services.

(F)  Personnes physiques moyennes « professionnels indépendants” : engagés dans la fourniture d’un service et  établi  en tant qu’indépendant  dans  le territoire d’une Partie qui ne l’ont pas mis en place dans le territoire de l’autre Partie et qui ont conclu un contrat de bonne foi  (autre que  par un organisme de services de placement  et de fourniture de personnel) pour fournir services à un consommateur final dans la  dernière  partie, exigeant leur présence sur un base temporaire dans cette partie afin de remplir le contrat de prestation de services.

(G)  Diplômes, Qualifications, Certificats et autres titres (de mise en qualification) délivré par une autorité  désignée en vertu de dispositions législatives,  réglementaires  ou  dispositions  administratives  et sanctionnant  professionnel la formation.

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Article 25 Transfert intra­-entreprise, visiteurs d’affaires et stagiaires diplômés

1.  Pour chaque secteur engagé, conformément au chapitre II, section 1 [libéralisation des investissement]  du  présent titre, chaque Partie doit permettre  aux  investisseurs  de  l’autre  Partie  d’employer  dans  leur entreprise  les personnes physiques de cette autre Partie à condition que ces employés soient des visiteurs d’affaires,  mutation intergroupe ou des stagiaires diplômés, tels que définis à l’article (X). L’entrée et le séjour temporaire  de personnel clé et de stagiaires diplômés sont pour une période maximale de trois ans pour les transferts intra­entreprise, quatre vingt dix jours au cours d’une période de douze mois pour les visiteurs d’affaires à des  fins d’établissement et d’un an pour les stagiaires diplômés.

L’entreprise bénéficiaire peut être tenue, à pour approbation préalable, de présenter un programme de formation couvrant la durée du séjour et de démontrer que le but du séjour est de la formation.

Pour AT, CZ, DE, FR, ES et HU, la formation doit être liée au diplôme de l’université qui a été obtenu.

Royaume­Uni: La catégorie de vendeurs d’affaires n’es pas comptabilisée pour les services vendeurs. Le contrat de service visé au d) et e) doit se conformer aux exigences des lois et les règlements et les  exigences  de la Partie où le contrat est exécuté.

Le contrat de service visé au d) et e) doit se conformer aux exigences des lois et les règlements et les exigences  de la Partie où le contrat est exécuté.

2.  Pour chaque secteur engagée, conformément au chapitre II, section 1 [libéralisation des investissement] du  présent titre, les mesures qu’une partie ne doit pas maintenir ou adopter soit sur la base d’une subdivision régionale ou sur la base de l’ensemble de son territoire, à moins que d’indications  contraires  dans  l’annexe  (…)  (des  réserves  sur  les fourniture  de  services  dans  leur  territoire  par  les  services  des fournisseurs contractuels  de l’autre Partie, sous réserve des conditions spécifiée au paragraphe 3 et à l’annexe XXX sur  les réserves  sur le  service contractuel les fournisseurs et les professionnels indépendants. [Liste des activités à insérer]

3.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

(A)  Les personnes physiques doivent être impliqués dans la fourniture d’un service sur une base temporaire titre que les employés d’une personne morale, qui a obtenu un contrat de service n’excédant pas douze mois.

(B)  Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent offrir des services  tels  que  ceux  fournis  depuis  au  moins  un  an  (précédant immédiatement  la date  de présentation  d’une  demande d’entrée)  par la personne  morale qui les emploie. En outre, les personnes physiques doivent posséder, à la date de présentation d’une  demande d’entrée dans l’autre partie, au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité qui  fait l’objet du contrat.

* Obtenu après avoir atteint l’âge de la majorité.

(C)  Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder:

(I)  un  diplôme  universitaire  ou  une  qualification  démontrant  la connaissance d’un niveau équivalent et

(Ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité conformément aux lois, règlements ou  dispositions juridiques de la Partie où le service est fourni.

* Lorsque le titre ou la qualification n’a pas été obtenu dans la partie où le service est fourni, cette Partie peut  évaluer si ce qui est équivalent à un diplôme universitaire sur son territoire.

(D)  La personne  physique ne peut recevoir une rémunération pour la fourniture de services sur le territoire  de  l’autre Partie autre que la rémunération versée par la personne morale employant la personne physique.

(E)  L’entrée et le séjour temporaire de personnes physiques dans la Partie concernée sera d’une durée cumulée de  plus de six mois ou,  dans le  cas du Luxembourg, 25 semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat, le moindre des deux.

(F)  L’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne porte que sur le service l’activité qui fait l’objet  du contrat et ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel de la Partie où le service est fourni.

(G)  Le nombre de personnes couvertes par le contrat de service ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire  à  l’exécution du contrat, comme il peut être demandé par les lois, règlements ou d’autres dispositions légales de la  Partie où le service est fourni.

(H)  Les autres limitations discriminatoires, y compris sur le nombre de personnes physiques, la forme des  examens des besoins économiques,  telles que visées à l’annexe XXX sur des réserves sur fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants.

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L’article 28 Professionnels indépendants

1.  Pour chaque secteur ci­-dessous, les parties autorisent la fourniture de services  dans  leur  territoire  par  des  professionnels indépendants  de l’autre Partie, sous réserve des conditions spécifiée au paragraphe 3 et à l’annexe  XXX sur les réserves sur le service contractuel les fournisseurs et les professionnels indépendants. [Liste des activités à insérer]

2.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

(A)  Les personnes physiques doivent être impliqués dans la fourniture d’un service  sur une base temporaire conditions que les travailleurs indépendants établis dans l’autre partie et doit avoir obtenu un contrat de service  pour une période n’excédant pas douze mois

(B)  Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder, à la date de présentation d’une  demande  d’entrée dans l’autre partie, au moins six ans expérience professionnelle dans le secteur d’activité qui fait l’objet de  la contrat.

(C)  Les personnes physiques entrant sur l’autre partie doivent posséder:

(I)  un  diplôme  universitaire  ou  une  qualification  démontrant  la connaissance d’un niveau équivalent et

(Ii)  les  qualifications  professionnelles  requises  pour  exercer  une activité  Conformément  à  la  loi,  les  règlements  ou  autres  exigences juridiques de la partie où le service est fourni.

(D)  L’entrée et le séjour temporaire de personnes physiques dans la Partie concernée sera d’une durée cumulée de  plus de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, 25 semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat, le moindre des deux.

(E)  L’accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne porte que sur l’activité de service qui fait l’objet  du contrat, il ne confère pas le droit de exercer avec le titre professionnel de la Partie où le service est fourni.

(F) Les autres limitations discriminatoires, y compris sur le nombre de personnes physiques, la forme des  examens des besoins économiques, telles que visées à l’annexe XXX sur des réserves sur fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants.

Lorsque le titre ou la qualification n’a pas été obtenu dans la partie où le service est fourni, qui Ci peut évaluer si  ce qui est équivalent à un diplôme universitaire sur son territoire.

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CHAPITRE V – CADRE RÉGLEMENTAIRE SECTION I RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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Article 29 Champ d’application et définitions

1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux mesures prises par les Parties concernant les exigences et  procédures  d’octroi de licences et les exigences et procédures de qualification qui affectent:

(A) la fourniture transfrontalière de services;

(B) la mise en place;

(C) le séjour temporaire sur leur territoire des personnes physiques des catégories définies à l’article 1.

2. Pour la mise en place et la fourniture transfrontalière de services, ces dispositions ne doivent pas s’appliquer  à des secteurs pour lesquels le Groupe  a pris des  engagements spécifiques et  dans la  mesure où ces engagements spécifiques s’appliquent.

Pour le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s’appliquent pas aux secteurs dans la  mesure où une réservation est listé conformément aux annexes (X) et (X).

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans la mesure où ils constituent des limitations sujet à la programmation.

4.  Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  aux  activités  économiques suivantes: [Note: exclusions  sectorielles,  en plus de ces exclusions déjà prévues par le paragraphe 2 (c.­à­secteurs engagés), doivent être inclus ici en fonction  de (i) le particulier engagements à prendre, et (ii) les disciplines sectorielles ou réglementaires  spécifiques qui  sont convenu]

5.  Aux fins de la présente section,

(A) «exigences d’octroi de licences» sont des exigences de fond, autres que la qualification exigences, avec laquelle  une personne physique ou une personne morale est tenue de se conformer à afin d’obtenir, modifier ou renouveler l’autorisation d’effectuer les activités définies au paragraphe 1 (a) à (c).

(B)  «procédures d’octroi de licences» sont les règles administratives ou de procédure que physique ou personne  morale, demandant l’autorisation d’exercer les activités tel que défini dans paragraphe 1 (a) à (c), y compris la  modification ou le renouvellement d’une licence, doit respecter afin de démontrer la conformité avec les  exigences d’octroi de licences.

(C)  «Les critères de qualification» sont les conditions de fond relatives à la compétence d’une personne physique  à fournir un service, et qui sont nécessaires pour être démontrée dans le but d’obtenir l’autorisation de fournir  un service.

(D)  «Les procédures de qualification» sont les règles administratives ou procédurales qu’une personne physique  doit respecter afin de démontrer la conformité  avec  la  qualification  exigences,  dans  le  but  d’obtenir l’autorisation de fournir un service.

(E)  «Autorité compétente» est un gouvernement central, régional ou local et de l’autorité ou organisme non gouvernemental dans l’exercice des pouvoirs délégués par centrale ou régionale ou les gouvernements ou les autorités locales, qui prend une décision concernant la autorisation de fournir  un  service,  notamment  en  créant  ou concernant l’autorisation d’établir une activité économique autre que services.

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Article 30 Conditions d’octroi de licences et de qualification

1. Chaque Partie veille à ce que les mesures relatives aux prescriptions et procédures de licences, exigences et  procédures de  qualification soient fondées sur des critères qui encadrent l’exercice du autorités d’exercer leur  pouvoir d’appréciation  de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : proportionnés à un objectif légitime  de  politique  publique;  clairs  et  sans  ambiguïté; objectifs; pré­établis; rendus public à l’avance; transparents et accessibles.

3. Une autorisation ou une licence est accordée dès lors qu’il est établi, à la lumière d’une examen approprié,  que les conditions  d’obtention d’une autorisation ou d’une licence ont été remplies.

4. Chaque  Partie  maintiendra ou instituera des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs ou procédures  qui  prévoient,  à la demande d’un entrepreneur ou d’un service fournisseur affecté, pour une examen rapide, lorsque cela se  justifie, des mesures correctives appropriées pour les décisions  administratives,  relatives  à  l’établissement,  la  fourniture transfrontalière de services ou la présence temporaire de naturel personnes à des  fins commerciales. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de la décision  administrative en question, chaque Partie  veille à  ce que  la procédures prévoit un  examen objectif  et impartial.

5. Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des  ressources naturelles disponibles ou des capacités techniques, chaque Partie applique une procédure de sélection pour  les  candidats  potentiels  qui  prévoit  toutes  les  garanties d’impartialité et la transparence, y  compris,  en particulier, la publicité adéquate de l’ouverture, de la conduite et de l’achèvement de la procédure.

6. Sous réserve des dispositions prévues par le présent article, dans l’établissement des règles pour la sélection  procédure, chaque partie peut prendre en compte des objectifs légitimes de politique publique, y compris des  considérations de santé, de sécurité,  de protection de  l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.

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Article 31 Procédures d’octroi de licences et de qualification

1. Procédures et formalités délivrance des licences et de qualification doivent être claires, rendues publiques  à  l’avance et être de nature à fournir aux requérants une garantie que leur demande sera traitée avec objectivité et  impartialité.

2. Les procédures et formalités de licences et de qualifications doivent être aussi simples que possible et ne pas  compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Tous les couts qui peuvent en découler de leur application  doivent  être  raisonnables  et  proportionnés  au  coût  des procédures d’autorisation en question.

3. Chaque partie veille à ce que les procédures utilisées et les décisions de l’autorité compétente pour l’octroi  que  la  licence ou de l’autorisation soient impartiales à l’égard de tous les candidats. L’autorité compétente devrait  atteindre sa décision d’une manière indépendante et ne pas être responsable de tous les fournisseurs  de services  pour lesquels la licence ou de l’autorisation est nécessaire.

4.  Lorsqu’il  existe  des  périodes  de  temps  spécifiques  pour  les autorisations, le demandeur doit disposer  d’un délai raisonnable pour la présentation  d’une  demande.  L’autorité  compétente  doit  entamer  le traitement  d’une demande sans retard injustifié. Lorsque cela est possible, les demandes doivent être acceptée en format  électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les soumissions sur papier.

5. Chaque Partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris pour atteindre une décision finale soit  achevée  dans un délai raisonnable à partir de la présentation d’un dossier complet. Chaque Partie s’efforce d’établir le délai normal pour le traitement d’une application.  Les frais de délivrance des licences ne  comprennent pas les paiements aux enchères, appels d’offres ou d’autres moyens non discriminatoires  de  l’attribution concessions ou les contributions au service universel obligatoire.

6. L’autorité compétente doit, dans un délai raisonnable après la réception d’une requête qu’elle considère comme  incomplète, informer le  demandeur, dans la mesure du possible des informations supplémentaires nécessaires pour remplir la demande, et la possibilité  de compléter  son dossier.

7. Des copies certifiées conformes seront acceptées, si possible, à la place de documents originaux.

8. Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur est informé par écrit et sans retard  injustifié.  En principe, le demandeur doit, sur demande, être aussi informés des raisons du rejet de la demande et du délai d’appel contre la décision.

9. Chaque Partie veille à ce qu’une licence ou autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard  injustifié  conformément aux termes et conditions qui y sont précisées.

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SECTION II DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

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L’article 32 La reconnaissance mutuelle

1. Rien dans le présent titre n’empêche une Partie d’exiger que les personnes  physiques  possédent  les  qualifications  nécessaires  et /  ou l’expérience professionnelle requis dans le territoire où le service est fourni, pour le secteur d’activité concerné.

2.  Les Parties encouragent les organismes professionnels compétents dans leurs pays respectifs à fournir des  recommandations sur la reconnaissance mutuelle [l’organe défini dans l’accord], dans le but de la réalisation, en tout ou en partie, par les investisseurs et les fournisseurs de services selon  les  critères  appliqués  par  chaque  partie  pour  l’autorisation, l’octroi  de  licences,  la  certification  des  investisseurs  et  des fournisseurs de services  et, en particulier, des services professionnels.

3.  Sur réception d’une recommandation visée à l’alinéa précédent, le [corps  définie  dans  la  convention]  doit,  dans  un délai raisonnable, examiner cette recommandation en vue de déterminer si elle est compatible avec le  présent accord, et sur la base de l’information  contenue,  évaluer notamment: ­

La mesure dans laquelle les normes et les critères appliqués par chaque partie  pour  le  autorisation,  les  licences,  l’exploitation  et  la certification des prestataires de services et des investisseurs convergent,et; ­ La valeur  économique  potentielle d’un accord de  reconnaissance  mutuelle.

4.  Lorsque ces conditions sont remplies, [l’organe défini dans l’Accord] établit les mesures nécessaires pour  négocier et par la suite les parties s’engagent dans négociations, par le biais de leurs autorités compétentes, d’un  accord de reconnaissance mutuelle.

5.  Tout accord doit être en conformité avec les dispositions pertinentes de l’OMC Accord et, en particulier,  l’article VII de l’AGCS.

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Article  33  La  transparence  et  la  divulgation  de  renseignements confidentiels

1. Chaque partie répond rapidement à toutes les demandes de l’autre partie d’informations sépcifiques sur  l’une de ses mesures  d’application  générale ou accords internationaux qui visent ou qui affectent le présent Accord. Chaque Partie doit également établir un ou plusieurs  points  d’information spécifiques à fournir aux entrepreneurs  et fournisseurs de services de l’autre  Partie,  sur  demande,  sur  toutes  ces  questions.  Les  Parties s’informent  mutuellement des points d’information dans les 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord. Les points  d’information  n’ont pas besoin d’être dépositaires des lois et règlements.

2.  Rien dans le présent accord n’oblige une Partie à fournir des renseignements  confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l’application  de la loi, ou  serait  contraire  à  l’intérêt  public, ou porterait  préjudice  aux  intérêts  commerciaux  légitimes  d’entreprises publiques ou privées.

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SECTION III SERVICES INFORMATIQUES

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Article 34 Comprendre les services informatiques

1. Dans la mesure où le commerce des services informatiques est libéralisé conformément au chapitre II, section 1,  chapitre III et IV du présent titre, les parties doivent se conformer aux paragraphes suivants.

2.  CPC16 84, le code des Nations Unies utilisé pour décrire informatiques et services connexes, couvre les  fonctions de base utilisées pour fournir tous les services informatiques et connexes:  ordinateur programmes  définis comme  le  jeu  d’instructions  nécessaires  pour  faire  fonctionner  les ordinateurs et communiquer  (y compris leur développement et leur mise en œuvre), le traitement des données et stockage,  et des services  connexes, tels que le conseil et les services de formation pour le personnel de clients. Les progrès technologiques  ont conduit à l’offre accrue de ces services comme un ensemble ou ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base.  Par exemple, les services  tels que le Web ou d’hébergement de domaine,  l’exploration de données services et de la grille de calcul sont constitués chacun d’une combinaison  de services de base  en informatique fonctions.  Le  CPC16 désigne la Classification centrale des produits telle qu’établie  par le  Bureau de  statistique des Nations Unies, Études statistiques, Série M, n ° 77, CPC prov, 1991.

3.  Les services informatiques et services connexes, indépendamment du fait qu’ils sont livrés via un réseau, y  compris  l’Internet, y compris tous les services qui fournissent: (A) programmes informatiques  définis  comme  le jeu d’instructions  nécessaires  pour  faire  ordinateurs  travaillent  et communiquent (en soi), ainsi que (B)  la  consultation, stratégie, l’analyse, la  planification,  la  spécification,  la  conception,  le  développement, l’installation, mise en œuvre, l’intégration, les tests, le débogage, la mise à jour, adaptation, maintenance, le  support, l’assistance technique, la gestion ou l’utilisation ou pour programmes informatiques; ou  (C) traitement  de  données, stockage de données, hébergement de données ou des services de base de données; ou  (D)  services  d’entretien et de réparation de machines et matériel de bureau, y compris ordinateurs, ou, (E) conseil, stratégie,  analyse,  planification, la  spécification, la conception, le développement, l’installation, la mise en œuvre,  l’intégration, les tests, le débogage, la mise à jour, support, assistance technique ou de gestion ou des ordinateurs  ou des systèmes informatiques; ou  services de formation pour  le personnel des  clients, liées à des programmes  informatiques, ordinateurs ou des systèmes informatiques, et non classés ailleurs.

4.  Services informatiques et services connexes qui permettent la fourniture d’autres services (par exemple la banque) par, à la fois, des moyens électroniques et d’autres moyens. Cependant, il y a une distinction importante  à  faire  entre  le  service  de  validation  (par  exemple l’hébergement Web ou l’hébergement d’applications) et  la teneur ou noyau service qui est transmis par voie électronique (par exemple la banque).

Dans de tels cas, la teneur en ou service de base ne sont pas couverts par la SCP 84.

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SECTION IV SERVICES DE POSTES ET COURRIER

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Article 35 Champ d’application et définitions

1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour tous les postes et service de messagerie libéralisé  conformément aux chapitres II, section 1, III et IV du présent Titre.

2.  Aux fins de la présente section et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre.

(A)  Une « licence », une autorisation, accordée à un fournisseur particulier par un autorité de régulation  indépendante,  qui peut être nécessaire  avant de procéder à l’activité de fourniture d’un service donné.

(B)  Service universel: la fourniture permanente d’un service postal de qualité spécifiée à tous les points du  territoire  d’une Partie à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

(C)  Services de livraison express signifie la collecte, le transport et la livraison des services postaux articles à  vitesse  accélérée et fiabilité et peuvent inclure la valeur ajoutée éléments tels que la collecte à partir du point  d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le dépistage, la possibilité de changer la destination  ou le  destinataire au transit, la conformation de réception.

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Article 36 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal et de messagerie

Des mesures appropriées doivent être maintenues ou instaurées dans le but de prévenir les fournisseurs qui,  seuls ou ensemble, ont la capacité d’affecter substantiellement les termes de participation dans les marchés pertinents  pour  les  services  postaux  et  de  courrier  à  la suite de l’utilisation de leur position dans le  marché,  d’adopter ou de maintenir des  pratiques  anticoncurrentielles.  Ces  pratiques  anti­concurrentiel comprennent  notamment:

1°) l’interfinancement anticoncurrentiel, comme par exemple l’utilisation des revenus de services réservés aux prix  inter­financement des services ouverts à la concurrence;

2°) la discrimination et le manque de transparence, telle que par exemple une différenciation injustifiée par  rapport  aux tarifs spéciaux et / ou les conditions associées pour les services fournis aux expéditeurs, expéditeurs ou aux intermédiaires en grand vrac;

3°) le traitement préférentiel injustifié de n’importe quel fournisseur et / ou services fournis un service, en  particulier dans les cas où ces services sont en libre concurrence avec les services fournis par d’autres acteurs du marché comme par exemple services de livraison express.

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Article 37 Le service universel

1.  L’obligation  de  service  universel  ne  sera  pas  considérée  comme anticoncurrentielle en soi, à condition  qu’elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et concurrentielle de manière neutre et  ne sont pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de universelle service défini par le Groupe.

2. L’obligation de service universel doit être limitée et proportionnelle aux besoins réels des utilisateurs qui  ne  sont  pas satisfaits par les forces du  marché. En particulier,  le service  universel obligation ne comprend pas  les services de livraison express.

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Article 38 Licences

1. Une licence peut être nécessaire seulement pour des services qui sont à la charge du service universel.

2.  Lorsqu’une licence  est requise, le texte suivant  est mis à la disposition du public: tous les critères  d’octroi  de  licences et le délai normalement nécessaire pour atteindre un décision concernant une demande de licence et les  termes et conditions des licences.

3. Les raisons du refus d’une licence seront portées à la connaissance du requérant sur demande et une procédure  d’appel par un organisme  indépendant fera fixée par la partie. Une telle procédure doit être transparente, non discriminatoire et fondée sur des sur des critères objectifs.

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Article 39 L’indépendance de l’organisme de réglementation

L’organisme de réglementation doit être juridiquement distinct et ne doit pa relever d’un fournisseur de services  postaux et de messagerie. Les décisions et les procédures utilisées par l’organisme de réglementation doivent être  impartiales à l’égard de tous les participants du marché.

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SECTION  V : RÉSEAUX  DE  COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES  ET SERVICES

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Article 40 Champ d’application et définitions

1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour la fourniture  de  réseaux  et  services  de  communications  électroniques, libéralisés en vertu du chapitre II Section 1, chapitres III et IV du présent titre.

2.  Aux fins de la présente sous-­section:

(A)  «Réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements  de  commutation ou de routage et les autres ressources, y compris le réseau éléments qui ne sont pas actifs, qui permettent  l’acheminement de signaux par câble, radio, moyens électromagnétiques optiques, ou autres;

(B)  «Service de communications électroniques», un service, autre que la radiodiffusion,  qui  consiste  entièrement  ou  principalement  en  la transmission de signaux sur électronique. La diffusion est définie comme la transmission nécessaire pour la distribution de signaux de télévision et des programmes de radio au  grand public,  mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants. Ces services  comprennent les services fournissant ou exerçant contrôle éditorial sur le contenu transmis au moyen de réseaux de communications  électroniques et des services;

(C)  «Service  public  de  communications  électroniques»:  toutes  les communications électroniques service  qui nécessite une Partie,  expressément ou de fait, à offrir au public en général;

(D)  «Réseau  public  de  communications  électroniques»:  un  réseau  de communications électroniques  réseau  utilisé entièrement ou  principalement  pour la fourniture de communications électroniques les services disponibles pour le public qui prend en charge  le transfert  d’informations entre réseau des points de terminaison;

(E)  «Service de transport public de télécommunications », tout service de transport de télécommunications  doivent,  expressément ou en fait, être offert au public en général. Ces services peuvent inclure, entre autres, le télégraphe, le téléphone, télex, et la transmission de données impliquant généralement la transmission en  temps  réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de  bout  en  bout de la forme ou du contenu de l’information de la clientèle;

(F)  une «autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l’organisme ou organismes  chargés par une partie de la réglementation  des  communications  électroniques  mentionnées dans  cette sous-­section;

(G)  installations moyennes : «installations essentielles» d’un réseau public de communications électroniques et  qui ­  Sont fournies exclusivement ou essentiellement par un numéro unique ou limité de fournisseurs, et Qu’il n’est  pas possible économiquement ou techniquement  de substituer  afin de fournir une service;

(H)  «Ressources  associées»,  les  services  associés,  infrastructures physiques  et d’autres ressources ou éléments  associés à un réseau de communication électronique et / ou un service, qui permettent et / ou soutiennent la  fourniture de services via ce réseau et / ou d’un service ou qui  ont le  potentiel de le faire, et comprennent,  entre  autres, des bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, antennes, tours et autres pièces  justificatives  constructions, gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

(I)  un  «fournisseur  majeur»  dans  le  secteur  des  communications électroniques est un fournisseur qui a la  capacité d’influer de manière importante la participation (en ce qui concerne les prix et l’offre) sur le marché  pertinent  pour  les services de communications électroniques en raison du contrôle sur des installations  essentielles ou de l’utilisation de sa position sur le marché;

(J)  «Accès», la mise à disposition des installations et / ou de services à un autre fournisseur dans des conditions  définies, dans le but de fourniture communication électronique services. Cela couvre notamment: l’accès à des  éléments de réseaux et des ressources associées, ce qui peut impliquer la connexion des équipements par  des  moyens fixes ou non fixes (en cela comprend notamment l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires de fournir des services sur la boucle locale), l’accès à l’infrastructure physique, y compris  bâtiments, gaines et pylônes; accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris les opérations systèmes de soutien,  l’accès aux systèmes d’information ou bases de données pour la préparation de commandes,  approvisionnement, la commande, la maintenance et les demandes de réparation et la facturation,  l’accès à  nombre ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l’accès à fixe et mobile réseaux,  en particulier  pour l’itinérance et  l’accès aux  services de réseaux virtuels;

(K)  «Interconnexion»: la liaison physique et logique des communications publiques réseaux utilisés par le même  ou un de différents fournisseurs, afin de permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du  même ou d’un autre fournisseur ou à l’accès services fournis par un autre fournisseur.  Les services  peuvent être fournis par les parties concernées ou d’autres qui ont accès au réseau;

(L)  «Service universel» signifie l’ensemble minimal de services de qualité déterminée qui  doit être accessibles à  tous les utilisateurs dans le territoire d’une Partie indépendamment de leur situation géographique et à un prix  abordable; son champ d’application et la mise  en œuvre  sont décidé par chaque Partie;

(M)  «Portabilité du numéro», la capacité de tous les abonnés du public par voie électronique services de  communications qui en font la demande à conserver, au même endroit, le même  numéros de téléphone  sans  altération de la qualité, de la fiabilité ou de confort lors de commutation  entre  la même catégorie de fournisseurs  de communications électroniques accessibles au public services.

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Article 41 Autorité de régulation

1.  Les  autorités  de  régulation  pour  les  réseaux  et  services  de communications  électroniques  doivent  être  juridiquement  distinctes  et fonctionnement indépendantes de tout fournisseur de électronique réseaux de communication, de services de communications  électroniques  ou de matériel électronique de communication.

2.  Une partie qui conserve la propriété ou le contrôle des prestataires de communication  électronique  réseaux  et  /  ou  services  veillent  à  la séparation structurelle effective des activités associées à la propriété ou le contrôle.  L’autorité de régulation doit agir en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun  autre  organisme rapport à l’exercice de ces tâches qui lui incombent en vertu du droit national.

3.  L’autorité de régulation est habilitée pour réglementer le secteur, et disposer de ressources financières et  humaines  suffisantes pour mener à bien la tâche qui lui incombe. Seules les instances de recours mis en place conformément au paragraphe 7 du présent article  ont le pouvoir  de suspendre ou d’annuler les décisions de  l’autorité de régulation. Les tâches à accomplir par une autorité de régulation doivent être rendus publiques sous une forme aisément forme claire et accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un  seul corps. Les  parties veillent à ce que les  autorités réglementaires aient des  budgets annuels distincts. Les budgets  sont rendus publics.

4.  Les décisions  et les procédures utilisées par les organismes de réglementation doivent être impartiales  à l’égard à tous les participants du marché.

5.  Les pouvoirs des autorités de régulation doivent être exercés de manière transparente et dans un temps  opportun.

6.  Les autorités de régulation doivent avoir le pouvoir de faire en sorte que les fournisseurs de réseaux  électroniques et services de  communications  leur  fournissent,  sans  délai,  sur  demande,toutes  les informations,  y compris l’information financière, qui  est nécessaire  pour permettre à l’autorité de régulation de s’acquitter  de  ses  tâches conformément à la présente sous-­section. Les informations demandées  sont proportionnées à la performance de la réglementation. Les tâches des autorités sont traités en conformité avec les exigences  de  confidentialité.

7.  Tout utilisateur ou fournisseur lésé par la décision d’une autorité de régulation est  en droit de faire appel de  cette  décision devant une instance d’appel qui est indépendant de la partie concernée. Cet organisme, qui peut  être  un tribunal, dispose des compétences  appropriées pour lui permettre de s’acquitter efficacement  de ses  fonctions. Les éléments de l’affaire doivent être dûment pris  en  compte et le mécanisme de recours doit être  efficace. Lorsque l’instance de recours n’est pas une instance judiciaire, les motifs écrits de sa décision  doivent  toujours accompagnés ladite décision et ladite décision doit également être soumise à un examen d’une  autorité  judiciaire  pour  veiller  à  son  impartialité  et  on indépendance. Les décisions prises par les instances  de recours  doivent être effectivement appliquées. En attendant le  résultat de l’appel, la décision de l’autorité de régulation  est  maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au  droit national.

8.  Les parties veillent à ce que la tête d’une autorité de régulation, ou le  cas  échéant,  les  membres  de  l’instance  collégiale exercent  cette fonction au sein d’un organisme de réglementation ou leurs remplaçants ne puissent  être  congédiés que  s’ils  ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’accomplissement  de leurs fonctions, qui  sont  fixés à l’avance nationale droit. La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation concernée, ou l’un  des membres de l’instance collégiale, est rendue publique au moment du licenciement. La tête rejetée de l’autorité réglementaire, ou lorsque échéant, les membres de l’instance collégiale reçoivent un exposé des motifs et ont  le  droit de demander sa publication.

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Article  42 Autorisation de fournir des réseaux et services de communications électroniques

1.  La  fourniture  de  réseaux  et  /  ou  de  services  de communications électroniques  est  autorisée,  la  mesure  du  possible,  sur  simple notification. Dans ce cas, le fournisseur de service concernés n’est pas tenu d’obtenir une  décision expresse ou tout autre acte administratif de l’autorité  réglementaire  avant  d’exercer  les  droits  découlant  de l’autorisation. Les droits et obligations découlant de cette autorisation seront mis à la disposition  du  public sous une forme aisément accessible.

Les obligations devraient être proportionnelles au service en question.

2.  Le  cas  échéant,  une  licence  pour  le  droit  d’utilisation  des radiofréquences et des numéros peuvent  être  requis en vue de: a) éviter les interférences nuisibles; b) assurer la qualité technique du service; c) garantir  l’utilisation  efficace  du  spectre;  ou  d)  atteindre d’autres objectifs d’intérêt général. Les termes et  conditions  de ces licences doivent être rendues publiques.

3.  Lorsqu’une licence est requise:

(A) tous les critères d’octroi de licences et le délai raisonnable requis pour la décision concernant une demande de  licence doit être rendu public;

(B)  les raisons  du refus d’une licence sont transmis  par écrit aux requérant sur demande;

(C) le demandeur d’un permis doit être en mesure d’exercer un recours devant une instance d’appel dans le cas où  une licence a été refusée.

4.  Les frais administratifs doivent être imposées aux fournisseurs de manière objective, transparente,  proportionnées  et minimisant les coûts.

Les taxes administratives imposées par toute Partie sur les fournisseurs à fournir un service ou d’un réseau en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 1 ou d’une licence  conformément  au paragraphe 2 au total, ne couvrent que les coûts administratifs normalement  engagés dans  la  gestion, le contrôle et l’exécution des l’autorisation et les licences applicables.

Ces  frais  administratifs  peuvent  inclure  coûts  de  la  coopération internationale, l’harmonisation et la  normalisation, l’analyse du marché, contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les travaux de réglementation impliquant élaboration et l’application de la législation et les décisions administratives,  telles que décisions sur l’accès et interconnection. [À examiner en liaison avec la sous­-section sur la  réglementation  intérieure]

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Article 43 Ressources limitées

Les frais de licence ne comprennent pas les paiements aux enchères, appels d’offres ou d’autres moyens non  discriminatoires d’attribution concessions ou des contributions obligatoires à la prestation de service universel

1. La  répartition et l’octroi de droits  d’utilisation des ressources limitées,  y compris la  radio spectre, les chiffres  et les droits de passage, doivent être effectués de manière ouverte, objective, opportune, de  manière transparente, non discriminatoire et proportionnée. Les procédures doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnées.

2.  L’état actuel des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition  du  public,  mais  l’identification  détaillée  du  spectre radioélectrique alloué pour des utilisations spécifiques n’est pas requise.

3.  Les mesures d’une Partie relative à l’attribution des spectres et la gestion de fréquence ne sont pas des mesures  qui sont en soi incompatibles avec l’article […] (accès au marché). En conséquence, chaque partie conserve le droit  d’établir et d’appliquer spectre et la fréquence mesures de  gestion  qui pourraient avoir pour effet de  limiter le  nombre   de fournisseurs de services de communications électroniques, à condition qu’il le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer des bandes de fréquences,  en tenant  compte  des besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.

Article 44 Accès et Interconnexion

1. Les accès et interconnexions doivent en principe être établis sur la base des données commerciales négociées  entre les fournisseurs concernés.

2.  Les Parties veillent à ce  que les  fournisseurs de  services de communications  électroniques  aient  le  droit  de  demander  à  un  autre fournisseur une obligation de négocier l’interconnexion avec l’autre dans le  but  de  fournir  la  disposition  du  public  réseaux  et  services de communications électroniques. Les parties  ne maintiendront  pas tout mesures juridiques ou administratives qui obligent les fournisseurs  d’accorder l’accès ou interconnexion  à offrir des conditions différentes à différents fournisseurs pour des services équivalents ou imposer  des  obligations  qui ne sont pas liés aux services fournis.

3.  Les Parties veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur dans  le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent que informations uniquement aux  fins  pour lesquelles il a été fourni et le respect en tout temps la confidentialité des informations transmises  ou  stockées.

4.  Chaque  Partie  veille à ce que le fournisseur principal sur son territoire donne accès à son  installations  essentielles, ce qui peut inclure, entre autres, des éléments de réseau,installations et services auxiliaires  associés,  aux  fournisseurs  de  services  de  communications électroniques sur des conditions raisonnables et non­discriminatoires. Aux fins de la présente sous­section, par non­discrimination, on entend le traitement national tel  que défini l’article XX [traitement national], ainsi que,  pour  tenir  compte de la spécificité du secteur, du terme « modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de la communication  électronique public comme réseaux ou de services dans des circonstances analogues ».

5.  Pour les services de transport public de télécommunications, l’interconnexion avec un fournisseur majeur doit être assurée à tout point techniquement faisable dans le réseau. Une telle interconnexion s’effectue:

(A)  dans des conditions et des taux non discriminatoires (y compris en ce qui  concerne  technique  normes,  les  spécifications,  la  qualité  et l’entretien), et d’une qualité non moins favorable que celui prévu pour les propres  services similaires de ce fournisseur principal,  ou pour  comme les services  de fournisseurs non affiliés ou  pour  des filiales ou autres sociétés affiliées;

(B)  en temps opportun, suivant des modalités, conditions (y compris en ce qui  concerne  les  normes  techniques,  spécifications,  la  qualité  et l’entretien) et des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnable,  compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas  besoin de  payer pour des éléments ou installations non nécessaire pour le service à fournir et (C)  sur demande, à des  points  en plus des points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de construction de nécessaire installations supplémentaires. Les procédures  applicables  pour  une  interconnexion  avec  un  fournisseur principal sont mises la disposition du public. Les principaux fournisseurs mettent à la disposition du public  leurs accords d’interconnexion ou leur interconnexion de référence offre  lorsque  cela est approprié.

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Article 45 Protection de la concurrence sur les principaux fournisseurs

Les Parties introduisent ou maintiennent des mesures appropriées en vue de prévenir fournisseurs qui, seuls ou  ensemble, adoptent ou maintiennent des pratiques  anticoncurrentielles.  Ces  pratiques  anticoncurrentielles comprennent  notamment:  (A)  l’interfinancement  anticoncurrentiel;  (B) l’utilisation des renseignements  obtenus auprès de concurrents avec des résultats anticoncurrentiels et  (C)  la non mise à la disposition d’autres fournisseurs de services en temps opportun d’informations techniques sur les  installations  essentielles  et  de  renseignements  commercialement pertinents qui sont nécessaires pour qu’ils fournissent des services.

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Article 46 Le service universel

1. Chaque partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’il souhaite maintenir.

2.  Ces  obligations  ne  seront  pas  considérées  en  soi  comme anti­concurrentiel,  à  condition  qu’ils  soient  administré  de  manière proportionnée,  transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces  obligations  doit également être neutre par  rapport à la  concurrence et ne pas être plus lourde  que nécessaire  pour le type de service universel défini par le Groupe.

3.  Tous les fournisseurs de réseaux et / ou services de communications électroniques devraient être en droit  de fournir un service universel. La désignation des fournisseurs du service universel doit être faite au moyen d’un  mécanisme  efficace,  transparent  et  non­discriminatoire.  Le  cas échéant,  les Parties doivent déterminer si la fourniture du service universel représente un fardeau injuste pourle(s) fournisseur(s) désigné(s) pour fournir un  service universel. Lorsque cela se justifie sur la base de ce calcul, et en tenant compte du marché bénéficier,  le  cas  échéant, qui revient  à  un  fournisseur  qui  offre  le  service  universel,  l’autorité réglementaire détermine si un  mécanisme est nécessaire pour compenser le(s) fournisseur(s) ou partager le coût net des  obligations  liées au  service universel.

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Article 47 Portabilité des numéros

Chaque  Partie  veille  à  ce  que  les  fournisseurs  de  services  de communications  électroniques  accessibles  au  public  fournissent  la portabilité des numéros sur des conditions raisonnables.

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Article 48 La confidentialité des informations

Chaque Partie veille à la confidentialité des communications électroniques et le trafic connexe données au moyen  d’un réseau public de  communications électroniques  accessibles  au  public  et  électronique  services  de communications sans restreindre le commerce des services.

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Article 49 Résolution de litiges de communications électroniques

1.  En  cas  de  différend  entre  les  fournisseurs  de  communications électroniques ou de services dans le  cadre  des  droits et obligations qui découlent de cette sous­-section, l’autorité de régulation concernée prend, à la  demande  d’une des parties concernés, une décision  contraignante afin de résoudre le litige dans les plus  brefs  délais et en tout cas dans les quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

2.  Quand un tel différend concerne la prestation transfrontalière de services, les autorités de régulation  concernées  doivent coordonner leurs efforts afin de parvenir à un règlement du différend.

3.  La décision de l’autorité réglementaire doit être mis à la disposition du public, sauf en ce qui relève des  exigences  du secret des affaires. Les parties concernées doivent  recevoir un  exposé complet des motifs sur lesquels  la décision est fondée et doivent disposer d’un droit d’appel de cette décision, conformément à  l’article  X.2, paragraphe 7 de la présente sous-­section.

4.  La procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne fait pas obstacle au fait que l’intéressé  puisse  intenter une action devant les tribunaux.

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Article 50 La participation étrangère

En  ce qui concerne la fourniture de services et de réseaux de communications  électroniques  en  présence  commerciale,  aucune  Partie n’imposent d’exigences en matière de coentreprise ou visant à limiter la participation  des  capital  étrangers  en  termes  de  limite  maximale en pourcentage  de  la  participation  étrangère  ou  la  valeur  totale  des investissements étrangers particuliers ou globaux.

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SECTION VI SERVICES FINANCIERS

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Article 51 Champ d’application et définitions

1. Cette section établit les principes du cadre réglementaire pour toutes les opérations financières services  libéralisées  conformément aux chapitres II Section 1, III et IV du présent titre.

2.  Aux fins du présent chapitre et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre (A)  «Service financier»:  tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie.  Les services financiers comprennent les activités suivantes :

A.  Assurance et services liés à l’assurance

1°) assurance directe (y compris la coassurance): (A) vie;  (B)  non­vie;

2°) réassurance et de rétrocession;

3°) intermédiation en assurance, tels que courtiers et agents,

et 4°) services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat,  risque  services  d’évaluation  et  de  règlement  des revendications.

B. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

1°) acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2°)  prêts  de tous  types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement  de transactions commerciales;

3°) crédit­bail;

4°) tous les services de paiement et de transferts monétaires, y compris le crédit, payer et les cartes de débit,  les chèques de voyage et traites;

5°) garanties et engagements;

6°) la négociation pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit sur un bourse, sur un marché de  gré  à gré ou autrement, ce qui suit:

(A)  instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les factures, certificats de dépôt);  (B)  change;  (C)  produits dérivés, y compris, mais sans s’y limiter, les contrats à terme et des options;  (D)  taux de change et taux  d’intérêt, y compris les instruments produits tels que swaps, contrats de garantie de taux;  (E)  valeurs mobilières;  (F)  autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7°) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placements (privés  ou  publics) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

8°) le courtage monétaire;

9°)  la  gestion  d’actifs,  comme  de  l’argent  ou  de  la  gestion  de portefeuille,  toutes  les formes  de gestion  d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

10°) le règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris  valeurs  mobilières,  produits  dérivés  et  autres  instruments négociables;

11°) la fourniture et transfert d’informations financières, et les données financières traitement et logiciels  connexes;

12°) le conseil, l’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées  aux  alinéas  (1) à (11), y compris le crédit analyse et une référence, les investissements et la recherche et des conseils  portefeuille,  conseils  sur  les  acquisitions  et  sur  la restructuration et la stratégie d’entreprise.

(B)  «Fournisseur de services financiers», toute personne physique ou morale  d’une  partie  qui  cherche  à  fournir   ou  fournit  des  services financiers. Le terme « fournisseur » n’inclut pas une entité publique.

(C)  «Entité publique»:

1°) un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire, d’une partie,

2°)  ou  un  entité  détenue  ou  contrôlée  par  une  Partie,  qui  est principalement engagée dans la  réalisation  fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, exceptée une entité principalement engagée dans la  fourniture  de services  financiers  sur des conditions commerciales

(D)  une entité privée, exerçant des fonctions normalement exercées par un banque  centrale  ou  une  autorité  monétaire,  lorsqu’elle  exerce  ces fonctions.  « Nouveau  service financier » désigne un  service de nature financière,  y compris les services liés aux produits existants et nouveaux ou à la manière dont un produit  est  livré,  qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni  sur le territoire de l’autre Partie.

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Article 52 Mesures pour raisons prudentielles

1. Chaque Partie peut adopter ou maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, telles que:

(A)  la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui  une obligation  de fiduciaire est dû par un fournisseur de services financiers;

(B)  assurer l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.

2.  Ces mesures ne doivent pas être plus lourde que nécessaire pour atteindre leur objectif.

3.  Rien dans cet Accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des  renseignements  concernant  les affaires  et les comptes des différents clients ou  toute  information confidentielle ou renseignements exclusifs dans la possession des entités publiques.

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Article 53 La coopération réglementaire  [À établir]

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Article 54 Équivalence / reconnaissance mutuelle [À établir]

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Article 55 Nouveaux services financiers

Chaque Partie peut autoriser un fournisseur de services financiers de l’autre partie de fournir un nouveau  service  financier. Une partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut exiger une  autorisation pour la fourniture du service. Lorsque cette autorisation est requise, une décision doit  être  prise dans un délai raisonnable  et  l’autorisation  ne  peut  être  refusée  pour  des raisons prudentielles.

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Article 56 Le traitement des données

1. Chaque Partie peut autoriser un fournisseur de services financiers de l’autre partie à transférer des informations  sous forme électronique ou autre, dans et hors de son territoire, pour le traitement des données où le traitement  est nécessaire dans le cours normal des affaires du fournisseur de services financiers.

2.  Chaque Partie adopte les mesures de protection appropriées pour la protection de la vie privée et droits  fondamentaux et la liberté des individus, en particulier en ce qui concerne le transfert des données personnelles.

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Article 57 Les exceptions spécifiques

1. Rien dans le présent titre ne doit être interprétée comme empêchant une partie,  y  compris  ses  entités  publiques,   d’exercer  ou  de  fournir exclusivement sur son territoire les activités ou services composant le cadre  d’un  régime de retraite public ou un régime légal de sécurité sociale, sauf lorsque ces activités  peuvent être  effectuées, comme prévu par le règlement intérieur des Parties, par des fournisseurs de services financiers en  concurrence avec des entités publiques ou des institutions privées.

2.  Rien dans le présent accord ne s’applique aux activités menées par une banque centrale ou autorité monétaire  ou par toute autre entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou d’échange les politiques de taux.

3.  Rien dans le présent titre ne doit être interprété comme empêchant une partie,  y  compris  ses  entités  publiques,  d’exercer  ou  de  fournir exclusivement sur son territoire des activités ou des services pour le compte  ou avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la Partie, ou ses entités publiques.

4.  Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme limitant les droits des investisseurs et les  investissements au titre de la section 2 du chapitre II [protection de l’investissement] du présent titre.

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Article 58 Les organismes d’autorégulation réglementaires

Lorsqu’une Partie exige l’adhésion ou la participation à, ou l’accès à, un organisme d’auto-réglementation,  de  valeurs mobilières ou d’échange ou de marché,  l’agence  de  compensation  ou  de  toute  autre  organisation  ouassociation, pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie fournisse des services  financiers  sur une base d’égalité avec les fournisseurs de services financiers de la Partie, ou lorsque la Partie fournit  directement  ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages en fournissant des services  financiers,  la Partie doit s’assurer du respect des obligations des articles X (traitement national pour les investissements)  de  Z  (traitement  national  pour  le  commerce transfrontalier).

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Article 59 Les systèmes de compensation et de paiement

Selon les termes et conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux fournisseurs de  services financiers de l’autre Partie établies  sur son territoire l’accès au système de compensation et de paiement  exploités par des entités publiques, et au système de financement et de refinancement officiels disponibles  dans le  cours normal des affaires ordinaires. Ce paragraphe ne vise pas à conférer l’accès au prêteur en dernier ressort  de la Partie.

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SECTION VII SERVICES TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

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Article 61 Champ d’application, définitions et principes

1. Cette section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime internationaul  conformément aux chapitres II, section 1, III et IV du présent titre.

2.  Définitions

Aux fins de la présente section et des chapitres II Section 1, III et IV du présent titre:

(A)  «Services de  transport  maritime international»: le  transport de passagers et / ou marchandises par  des  navires de mer en cours entre un port des Etats­Unis et un port de l’Union européenne. Cela comprend le pouvoir  direct des fournisseurs d’autres services de transport à couvrir les opérations de porte-­à­-porte ou le transport  multimodal dans un seul document de transport, mais pas le droit de fournir d’autres services de transport.

(B)  «Porte­à­porte  ou  les  opérations  de  transport  multimodal»,  le transport  de  marchandises  à  l’aide  de  plus  d’un  mode  de transport, impliquant un trajet maritime international, sous un seul document de transport.

(C)  « Fret international »: marchandises transportées entre un port d’unePartie et un port d’une autre Partie ou d’un  pays tiers, ou entre un port d’un membre de l’Union européenne État et un port d’un autre État membre de l’Union européenne.

(D)  «services auxiliaires des transports maritimes», les services de manutention du fret maritime, les douanes  services de dédouanement, les services de stations et dépôts de conteneurs, les services de l’agence maritime et  services d’expédition de fret maritime.

(E)  «services de manutention de fret maritime», les activités exercées par les sociétés d’arrimeurs, y compris  les  exploitants de  terminaux, mais non compris les activités directes des dockers, quand cette main­d’œuvre est organisée indépendamment  de la  manutention ou l’exploitant de terminal entreprises.  Les  activités  couvertes  comprennent  l’organisation  et la supervision de: le  chargement / déchargement de la cargaison vers / à partir  d’un  navire; l’arrimage / désarrimage de la cargaison; la réception / livraison et  de conservation des  marchandises  avant l’embarquement ou après décharge;

(F)  «services de dédouanement» (ou «maison des courtiers des services en douane») : activités consistant  à  effectuer pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières concernant l’importation, l’exportation ou  au  transport de marchandises, lorsque ce service est le principale activité  de prestataire de services ou un  complément habituel de son activité principale; (G)  «Station de conteneurs et services de dépôt» désigne les  activités consistant à stocker des conteneurs, que ce soit dans les zones portuaires ou de navigation  intérieure,  en vue de leur empotage / dépotage, de réparation et les rendre disponibles pour les expéditions;

(H)  «services d’agence maritime», les activités consistant, dans une donnée zone géographique, comme  un agent  les intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes de transport ou les compagnies de navigation, aux fins suivantes:

­ La commercialisation et la vente de transport maritime et les services connexes, de devis à la facturation, et la  délivrance des connaissements au nom de la entreprises, l’acquisition et la revente des services auxiliaires nécessaires,   la  préparation  de  la  documentation,  et  la  fourniture d’informations commerciales; ­ Agissant pour  le compte des sociétés organisatrices l’appel du navire ou la prise sur des cargaisons  lorsque nécessaire

(I)  «services d’expédition de fret», l’activité consistant à organiser et surveiller les  opérations  d’expédition au  nom  des  chargeurs,  grâce à l’acquisition de le transport et les services connexes, la préparation de la  documentation et la fourniture de l’entreprise information.

(J)  «Services de collecte»: le réacheminement par la mer, entre les ports situé dans une partie, de fret  international, notamment  conteneurisées, en route vers une destination à l’extérieur du territoire de cette Partie.

3.  Obligations

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en maritime internationale transports:

(A)  les Parties doivent appliquer effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et aux métiers  maritimes internationaux selon les principes de publicité et de non discrimination;

(B)  chaque partie accorde aux navires battant pavillon de l’autre Partie ou exploités par le service fournisseurs de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne,  notamment, l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et  des  services  de  ports,  et  l’utilisation  des  services  maritimes auxiliaires, ainsi que les droits et taxes, les facilités douanières, les postes d’arrimage et les  installations de chargement et de déchargement.

En appliquant ces principes, les parties:

(I) n’introduisent pas des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les futurs accords avec des pays  tiers  concernant les services de transport maritime, y compris les vracs secs et liquides et le trafic de ligne, et de  mettre fin, dans un délai raisonnable, les ententes de partage des cargaisons dans lorsqu’elles existent  dans les  accords précédents,

et  (Ii)  à  l’entrée  en  vigueur  du  présent  accord,  suppriment  et s’abstiennent d’introduire toutes les mesures  unilatérales, les entraves administratives,  techniques  et  autres  qui  pourraient  constituer  une restriction  déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime  international.

(C)  Chaque  Partie  autorise  les  fournisseurs  de  services  maritimes internationaux de l’autre Partie à avoir  une  entreprise sur son territoire dans des conditions d’établissement et d’exploitation non moins favorables que celles  accordées à ses propres fournisseurs de services.

(D)  Les Parties mettent à la disposition des fournisseurs de transports maritimes internationaux de l’autre partie  à  des conditions raisonnables et non  discriminatoires  les  services  suivant  dans  le  port:  pilotage, remorquage  et  l’assistance de remorqueurs, provisions, de combustibles et arrosage, la collecte des ordures et  l’élimination  des déchets ballast, les services  de  capitaine  le  port,  aides  à  la  navigation, les  services opérationnels  à  terre  indispensables  à  l’exploitation  des navires,  y compris les communications, l’eau et les fournitures électriques, les installations  de  réparation  d’urgence,  ancrage,  couchette et  services d’accostage.

(E)  Chaque Partie autorise les fournisseurs de services de transport maritimes internationaux de l’autre partie  à repositionner des conteneurs vides, acquis ou loué, pas en tant que cargaison contre paiement, entre les ports des   États­Unis  ou entre les ports d’un État membre de l’Union européenne.

(F)  Chaque  Partie,  sous  réserve  de  l’autorisation  de  l’autorité compétente, le cas échéant, doit permettre  aux  fournisseurs de services de transport  maritimes  internationaux  de  l’autre  partie  de  fournir  des services de  desserte entre les ports nationaux.

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SECTION VIII: SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN

Cette section établit  les principes relatifs  à la libéralisation des services de transport aérien conformément  aux chapitres II Section 1, et les  chapitres III et IV  du présent  titre.  Cette  section traite des conditions d’accès  réciproque au marché et les questions de réglementation dans l’air transport qui ne sont pas traités  par l’accord  de transport aérien  entre  l’Union  européenne  Union  et  ses  États  membres  et  les États­Unis d’Amérique,  et ses amendements.

[Définitions: liste des articles Obligations: la liste des obligations]

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CHAPITRE VI – LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

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Article 62 Objectifs et principes

1. Les parties, reconnaissant que le commerce électronique accroît les possibilités  commerciales  dans  de  nombreux   secteurs,  conviennent  de promouvoir  le  développement  du  commerce  électronique  entre  eux,  en particulier en  coopérant sur les  questions soulevées par  le commerce électronique sous les dispositions  du  présent  titre.

2.  Les parties conviennent que les transmissions électroniques doivent être considérées comme la fourniture  de  services, au sens du chapitre III  (fourniture transfrontalière de services), qui ne peut pas être soumis à des droits  de  douane.

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Article 63 Les aspects réglementaires de l’e­-commerce

1.  Les  parties  doivent  maintenir  un  dialogue  sur  les  questions  de réglementation soulevées par le  commerce  électronique, qui viseront, entre autres, les questions suivantes:

­  la  responsabilité des fournisseurs de  services intermédiaires par rapport à la transmission, ou le stockage  d’informations, ­  le  traitement  des  communications  commerciales  électroniques  non sollicités, ­  la protection  des  consommateurs dans le cadre du commerce électronique,

2.  la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services  de  certification transfrontaliers, toute  autre  question  pertinente  pour  le  développement  du  commerce électronique.  Cette  coopération  peut  prendre  la  forme  d’échange d’informations sur les parties » législation  respective sur ces questions ainsi que sur la mise en œuvre de cette législation.

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CHAPITRE VII – EXCEPTIONS

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Article 64 Exceptions générales

1  [Espace réservé: paragraphe définissant le champ d’application de cet article]

2.  Sous réserve de la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituer un moyen  de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les conditions comme existent, soit une restriction  déguisée sur la création ou la fourniture transfrontalière de services,  rien  dans le  présent titre ne  doit être  interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie de mesures:

(A)  nécessaire pour protéger la sécurité ou la moralité publiques ou maintenir l’ordre public;

(B)  nécessaires pour protéger la santé humaine, animale ou la vie ou la santé des végétaux;

(C)  relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées  conjointement avec des restrictions sur les investisseurs nationaux ou sur l’offre ou la consommation de services domestiques;

(D)  nécessaires à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou valeur  archéologique;

(E)  nécessaire pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatible avec les dispositions du  présent titre, y compris celles relatives à la protection de la vie privée des individus par rapport à la traitement  et  la  diffusion  de  données  à  caractère  personnel  et  la protection de confidentialité des dossiers et  comptes  personnels;

(F)  relatives àla prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou au traitement des effets d’un défaut sur  les contrats; à la sécurité; sauf incompatibilité  avec  les  articles  4  et  22  (concernant le  traitement national),  à condition que la différence de traitement vise à assurer l’efficacité ou l’équité de l’imposition ou le  recouvrement des impôts directs dans les activités économiques de l’autre Partie.  Les dispositions du présent titre  et des annexes (XYZ) (listes d’engagements sur l’offre transfrontalière de services) ne s’appliquent  pas à la  sécurité sociale respective des Parties systèmes ou à des activités sur le territoire de chacune des Parties, qui  sont  reliées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.

NOTE: Les articles sur la balance des paiements, des exceptions en matière de  fiscalité,  de  sécurité  seront  insérés  dans  le  partie générale / horizontale de l’accord et sera applicable au présent titre.

Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs  comprennent  les  mesures prises par un Partie en vertu de son régime fiscal qui:

(I)  s’appliquent  aux  investisseurs  et  de  services  non­-résidents fournisseurs  en  reconnaissance  du  fait  que  l’obligation  fiscale  des non­-résidents est déterminée par rapport à des éléments imposables ayant leur source  ou situés sur le territoire de la Partie;

ou (Ii) s’appliquent aux non­-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie;

(Iii) s’appliquent aux non-­résidents  ou aux  résidents afin d’empêcher l’évasion  ou  la  fraude  fiscales,  y  compris  les  mesures  de  mise en conformité;

ou (Iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur ou à partir du  territoire  d’une  autre  Partie  en  vue  d’assurer  l’imposition  ou recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources situées dans le territoire de la Partie;

(V)  distinguent  les  investisseurs  et  les  fournisseurs  de  services assujettis à l’impôt sur les éléments  imposables à travers le monde auprès d’autres investisseurs et de services fournisseurs, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition entre eux;

ou (Vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, le bénéfice, gain, perte, déduction ou crédit des  personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver  la  base  d’imposition  de  la  partie.  Termes  ou concepts  au paragraphe (F) de cette disposition  et dans la présente note d’impôt sont déterminés conformément aux définitions de l’impôt et concepts ou des définitions et concepts équivalents ou similaires, selon la législation nationale de la Partie qui prend la mesure.

L’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends Etats-­investisseur Re: TTIP ­ Les négociations sur  l’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends Etats­-investisseur, ainsi que les dispositions  sur la  protection des  investissements,  seront  soumis  à  l’obtention  d’un  solution satisfaisante pour les intérêts  de  l’UE. Sous réserve d’un tel résultat satisfaisant, le règlement des différends investisseur­État devrait être efficace et  tenir compte de l’état de la technique. Un tel système doit soigneusement soupeser les intérêts des  investisseurs  et les objectifs de politique  publique.

Le  système  de  règlement  des  différends investisseur­-Etat devrait avoir les caractéristiques  suivantes:

1) il ne devrait s’appliquer qu’aux réclamations relatives à des violations de l’accord concernant traitement post­création. Pour être précis, il ne s’applique pas à l’accès aux marchés dans le domaine de l’investissement;

2) des mécanismes appropriés doivent être mis en place qui encouragerait le règlement amiable des différends  investisseur-­État;

3) il ne doit pas être possible de règler les différends investisseur­-État dans un certain période suivant la  survenance des  événements donnant lieu à la réclamation.;

4) un investisseur qui demande des consultations, mais qui ne se déplace pas à l’arbitrage dans un laps de  temps  doit être réputé avoir renoncé à ses prétentions;

5) la médiation doit être encouragée, et doit, en particulier, une fois commencée, suspendre périodes de  temps  pertinentes;

6) l’arbitrage devrait être possible sous a) de la Convention CIRDI b) le Protocole additionnel, le CIRDI  Installation,  c) les règles d’arbitrage de la CNUDCI et d) toute autre ensemble de règles  convenues par les  parties en conflit;

7) en plus de l’investisseur dans le pays d’origine, la société étrangère implantée localement doit avoir accès à l’état­investisseur règlement des différends (article 25 (2) (b) du CIRDI Convention);

8) avant de présenter une réclamation contre l’Union européenne, ou un État membre, l’investisseur doit  demander  une  décision quant à savoir si l’UE ou de l’État membre agira comme intimé dans un cas particulier;

9) des dispositions seront incluses qui permettra d’éviter une compensation double ou excédentaire pour les  investisseurs et de multiples réclamations contre l’État défendeur;

10) en l’absence d’un accord entre les parties au différend, les arbitres doivent être tirés d’une liste établie  par les  Parties. Les arbitres devront avoir un certain nombre qualifications particulièress, et doivent adhérer à un code  de conduite créé en vertu de l’accord;

11) l’accord doit préciser la loi applicable en la matière et les règles d’interprétation. Des dispositions seront  prises  pour la possibilité pour les  Parties  d’adopter  des  interprétations  contraignantes  au  titre  de l’accord;

12)  l’accord  comportera  des  dispositions  traitant  des  demandes manifestement injustifiées;

13) les différends en vertu de l’accord seront soumises à un haut niveau de transparence, sous la seule  réserve  de la protection des informations véritablement confidentielles (c’est à dire les documents seront à la disposition  du public, les audiences seront ouvertes) et les amicus curiae seront en mesure de faire soumissions.  L’autre  partie  de l’accord sera également en mesure de présenter des observations. La règles applicables seront celles  qui  sont énoncées dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI sur Transparence (qui devrait être  adoptée en  Juillet  2013);

* L’Amicus  curiae est  une « notion  de droit interne anglo­-américain désignant la faculté attribuée à une  personnalité ou à un organe non­-partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit ».

14)  Des  dispositions  seront  incluses  qui  traitent  de  la  forme  de l’attribution définitive à adopter  par les tribunaux arbitraux;

15)  l’accord  comportera  des  dispositions  fixant  une  limite  à  la rémunération des arbitres  et établissant que  la partie perdante doit normalement supporter les frais du litige.

16)  des dispositions  seront  incluses abordant le rôle des  parties à l’accord, notamment, le droit de présenter  des  observations dans un conflit et de permettre le règlement des différends d’Etat à Etat en ce qui concerne  les  mesures ayant un effet général;

17) l’accord prévoit la consolidation des revendications où il y a des questions de droit ou de fait;

18) les parties exploreront les options pour permettre que des attributions en vertu de cet accord fassent  l’objet  d’appels sur des questions de droit;

19)  la  question  de  savoir  si  et  dans  quelle  mesure  une  attention particulière devrait être accordée  à la  secteur  des services financiers en ce qui concerne les mesures prudentielles dans le cadre du mécanisme de règlement  des  différends  Etat­investisseur  doit  être  soumise  à  une évaluation.

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Note : il s’agit d’une traduction. Elle n’est pas officielle. Il est possible que des coquilles s’y soient glissées. Merci à tous ceux qui aideront à l’améliorer. Vous pouvez également la consulter sur Google Drive via ce lien. (https://drive.google.com/file/d/0By3iyQh6uF2aNFctQVBwTVdWVWc/edit?usp=sharing )
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